Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 22/08/1996
M. Michel Sergent attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sur la libération du cabotage routier au 1er juillet 1998. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les modalités de cette décision sur le plan communautaire et ses effets sur la législation du travail.
- page 2109
Réponse du ministère : Équipement publiée le 17/10/1996
Réponse. - Les modalités de mise en oeuvre du cabotage routier qui sera entièrement libéralisé le 1er juillet 1998 font l'objet des dispositions du règlement no 3118/93 du 25 octobre 1993. Ce règlement s'applique aux entreprises de transport d'un Etat membre qui veulent assurer, sur le territoire d'un autre Etat membre, des prestations de transport intérieur de marchandises sans y disposer d'un siège ou d'un autre établissement. Ainsi, à partir de cette date, un transporteur espagnol pourra effectuer un transport entre Marseille et Lille sans autorisation spéciale ; de la même manière un transporteur français pourra effectuer librement un transport entre Francfort et Berlin. Depuis le 1er juillet 1990, première étape de cette libéralisation, la part du pavillon français effectué en cabotage n'a cessé de croître et à l'heure actuelle les transporteurs français effectuent plus de prestations de cabotage à l'étranger que les transporteurs étrangers en France. Ceci démontre la compétitivité des entreprises françaises sur le plan communautaire. La libéralisation du cabotage doit donc d'abord être considérée comme une chance à saisir par les transporteurs français pour développer à l'étranger leur activité. Il faut toutefois veiller à ce que cette libéralisation s'accompagne des mesures nécessaires à l'harmonisation des règles de concurrence dans un certain nombre de domaines : conditions d'exercice de la profession, temps de conduite et de repos, normes des véhicules ; elles doivent de surcroît impérativement prendre en compte l'aspect social. La France s'emploie en particulier à ce que les dispositions du règlement no 3820/85/CEE du 20 décembre 1985 relatif aux temps de conduite et de repos soient complétées par des dispositions relatives à l'ensemble des temps d'activité des conducteurs, et à leur formation. Des travaux sont en cours en ce sens au sein de la Commission à la suite de la résolution du Conseil des ministres européens des transports du 14 mars 1995 et une large consultation a été engagée avec la profession.
- page 2713
Page mise à jour le