Question de Mme DIEULANGARD Marie-Madeleine (Loire-Atlantique - SOC) publiée le 22/08/1996
Mme Marie-Madeleine Dieulangard souhaite interpeller M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la discrimination dont sont l'objet les salariés souhaitant faire valoir leurs droits à la retraite et ayant cotisé à des régimes de base différents. Pour une personne née par exemple en 1937, la réglementation actuellement en vigueur prévoit que le montant de la pension allouée par chaque régime est calculé sur la base des quatorze meilleures années accomplies dans chacun des régimes concernés. Certes, dans le cas de pensions multiples, tous les trimestres sont pris en compte à la différence d'un régime unique où il est procédé à un écrêtement sur la base de 150 trimestres. Pourtant, le salaire annuel moyen est calculé sur 28 et non 14 années, ce qui génère un différentiel le plus souvent au détriment du pensionné. L'évolution du marché du travail conduit de plus en plus de personnes, au long de leur parcours professionnel, à changer d'entreprise, voire de pr ofession et donc de régime de retraite. D'ailleurs, le Gouvernement et les employeurs prônent la mobilité des salariés. Ce type de discriminations risque donc de se multiplier. A l'heure où les pouvoirs publics et les partenaires sociaux sont mobilisés par la rénovation de notre système de retraite, elle l'interroge sur les initiatives qu'il entend prendre afin de remédier à ces disparités.
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Réponse du ministère : Travail publiée le 19/12/1996
Réponse. - Chaque régime procède à la liquidation d'une pension de retraite compte tenu de ses règles propres et notamment des salaires soumis à cotisations durant l'affiliation à chacun d'entre eux, ainsi que des périodes d'assurances correspondantes. Il est ainsi vrai que pour les assurés relevant de plusieurs régimes de retraite chaque caisse calculera le montant de la pension allouée sur la base des salaires des meilleures années dans chacun des régimes. Il serait en effet peu logique et guère contributif de calculer une pension de retraite au titre d'un régime sur la base de salaires et de cotisations payés dans un autre régime. La personne titulaire de plusieurs avantages de vieillesse n'est pas pour autant désavantagée par rapport à celle qui ne relève que d'un seul régime de retraite. En effet, dans le cas de pension relevant d'un seul régime, la durée d'assurance est obligatoirement écrêtée à 150 trimestres même si l'assuré en totalise beaucoup plus. En revanche, dans le cas de pensions multiples tous les trimestres d'assurance sont pris en compte. Chaque régime liquidant une pension en fonction des trimestres lui incombant, il en résulte pour l'assuré, par totalisation, une durée d'assurance qui peut être supérieure à 150 trimestres. Une enquête a ainsi montré que de nombreux pluripensionnés justifiaient de plus de 160 trimestres d'assurance et qu'une partie totalisait même plus de 180, voire 200 trimestres. D'autre part, le taux permettant de calculer la pension d'un assuré dans chaque régime est fonction de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes (PRE) tous régimes de retraite de base confondus et non des seuls trimestres cotisés dans chaque régime. Ceci permet à un polypensionné de manière très avantageuse de bénéficier du taux maximal pour chacune de ses pensions. En toute logique, un calcul du salaire annuel au prorata temporis des années d'activité dans chacun des régimes d'affiliation justifierait de la même façon un calcul du taux sur la base des seuls trimestres cotisés dans chaque régime. On ne peut dès lors considérer que la situation des personnes ayant cotisé à plusieurs régimes soit pénalisante.
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