Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 22/08/1996
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le nombre très important de pièces à fournir lors d'un simple renouvellement de carte d'identité pour les personnes nées dans un territoire français ayant accédé depuis à l'indépendance. En effet, l'intéressé est appelé à fournir : la copie intégrale de son acte de naissance, pièce délivrée avec un délai certain par le service central de l'état civil, mais aussi une copie intégrale de l'acte de naissance de son père, de sa mère, de son grand-père paternel et du père de celui-ci, de sa grand-mère paternelle, ainsi que son grand-père paternel et du père de celui-ci et sa grand-mère maternelle. On lui demande également les avis d'imposition depuis l'année de son mariage au jour de la demande. Pour certains il faut faire une recherche de plus de vingt ans, alors que ces documents ne peuvent être conservés que pendant trois années. Ce formalisme paraît excessif, voire vexatoire vis-à-vis d'une personne de nationalité française lors d'un renouvellement de carte d'identité. Il lui demande si, dans un souci de simplification, la liste de ces pièces ne pourrait pas être réduite, du moins en ce qui concerne les ascendants au livret de famille aux parents, à une copie de l'acte de naissance du père et de la mère.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 03/10/1996
Réponse. - La réglementation actuelle prévoit que le renouvellement de la carte nationale d'identité est normalement effectué sur présentation de la carte périmée et qu'il n'est pas réclamé de pièces justificatives de l'état civil ou de la nationalité française, sauf en cas de doute sérieux, soit sur l'authenticité de la première carte à renouveler, soit sur l'exactitude ou la validité des documents ayant permis de l'obtenir. Toutefois, depuis la mise en place sur le territoire national du système de fabrication et de gestion informatisée des nouvelles cartes nationales d'identité sécurisées prévues par le décret no 87-178 du 19 mars 1987, il a été décidé de traiter les demandes de renouvellement des cartes nationales d'identité cartonnées comme des premières demandes. L'objectif poursuivi est de permettre, grâce à l'informatique, le renouvellement ultérieur quasi automatique de la carte sécurisée, un contrôle approfondi ayant eu lieu au moment de la première délivrance. Les demandeurs doivent en conséquence justifier de leur état civil au moyen d'un extrait d'acte de naissance avec filiation ou d'un livret de famille, produire deux justificatifs de domicile, un timbre fiscal de 150 francs ainsi que deux photographies. En outre, ils doivent aussi justifier de leur nationalité française, et éventuellement, produire un certificat de nationalité française délivré par un tribunal d'instance. En ce qui concerne les personnes nées dans les départements ou territoires anciennement sous administration française, des mesures significatives ont été prises récemment afin de tenir compte des difficultés rencontrées par ces personnes à l'occasion des demandes de cartes nationales d'identité sécurisées. En effet, une circulaire INT/D/9600032C, du 21 février 1996, relative à la justification de la nationalité française dans le cadre de la délivrance de la carte nationale d'identité, diffusée aux préfets et publiée au Journal officiel de la République française du 27 avril 1996 (page 6446), assouplit encore le dispositif prévu par la circulaire du 27 mai 1991, sans remettre en cause les impératifs de sécurité. C'est ainsi qu'il a été décidé d'élargir le domaine des dispenses de certificat de nationalité française à nos compatriotes nés à l'étranger ou dans les territoires d'outre-mer ou rapatriés d'Afrique du Nord qui, au jour du dépôt de leur demande, présentent de bonne foi une constante possession d'état de Français depuis au moins les dix dernières années dans les cas où cette possession d'état est caractérisée par la production d'une ancienne carte nationale d'identité accompagnée de plusieurs autres documents de natures différentes tels que : passeport, immatriculation consulaire, justificatif d'accomplissement des obligations militaires pour les hommes, carte électorale ou appartenance à la fonction publique française. Le nouveau texte rappelle également aux services chargés de la réception des dossiers (mairies et commissariats de police) et de la délivrance des titres (préfectures et sous-préfectures) que la réglementation doit être appliquée sans requérir de documents superflus inutiles et que ces services doivent expliquer les raisons de ces exigences tout en faisant preuve de prévenance et de tact à l'égard des demandeurs. Les mesures ainsi prises répondent aux préoccupations de l'honorable parlementaire qui voudra bien, s'il le juge utile, communiquer à mes services tous les éléments en sa possession concernant le cas particulier dont il a été saisi.
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