Question de M. GINÉSY Charles (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 22/08/1996
M. Charles Ginésy attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur la question de la récupération de la TVA pour ls travaux d'aménagement des rivières effectués par les collectivités locales, dans le cadre de la loi sur l'eau no 92-3 du 3 janvier 1992. Il lui rappelle que les articles 2 et 3 du décret du 6 septembre 1989 prévoient que les travaux effectués pour un tiers non éligible au fonds de compensation de la TVA ne donnent pas droit à attribution du fonds. Ainsi, les travaux d'aménagement de rivières domaniales ou non domaniales qui, en vertu de la loi du 3 janvier 1992, peuvent être réalisés par des collectivités locales pour la protection des biens et des personnes contre les innondations, doivent supporter la TVA. L'expérience de ces dernières années a largement mis en lumière la part de responsabilité que porte le défaut d'entretien des cours d'eau dans les innondations qui ont frappmé à plusieurs reprises de nombreuses régions françaises. Aussi, il apparaît indispensable de ne pas décourager les initiatives allant dans le sens d'un aménagement des rivières à des fins de prévention des innondations. C'est la raison pour laquelle il lui demande de bien vouloir lui faire savoir dans quelle mesure il envisage de revenir sur les termes du décret du 6 septembre 1989, afin que les travaux d'aménagement de rivières, effectués par les collectivités locales pour la protection des biens et des personnes, puissent être éligibles au fonds de compensation de la TVA.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 24/10/1996
Réponse. - L'article 54-I de la loi de finances pour 1977 et l'article 2-3 du décret no 89-645 du 6 septembre 1989, pris en application de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1988 modifiée, excluent du bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les dépenses d'investissement réalisées pour le compte de tiers non bénéficiaires du fonds. Cette disposition a pour objet de limiter l'éligibilité au FCTVA aux investissements qui demeurent dans le patrimoine des collectivités attributaires du fonds et sont directement utilisés par elles. Ainsi, les collectivités locales ou leur groupement qui effectuent des travaux d'aménagement des rivières non domaniales, contre les risques d'inondation, ne sont pas susceptibles de recevoir des attributions au titre du FCTVA car les ouvrages ne sont pas destinés à être intégrés dans leur patrimoine. En conséquence, la circulaire FCTVA du 23 septembre 1994 et la circulaire du 17 août 1994 relative aux modalités de gestion des travaux contre les risques d'inondation précisent que les opérations réalisées pour le compte de tiers et non reprises dans les immobilisations de l'organisme de coopération intercommunal seront, par définition, exclues de l'assiette du FCTVA. Il est toutefois rappelé au parlementaire que suite à l'adoption par le comité interministériel du 24 janvier 1994 d'un programme pluriannuel de prévention contre les inondations, le Gouvernement s'est engagé à apporter un concours spécifique au programme décennal d'entretien des rivières en participant au taux de 20 % aux travaux de restructuration effectués sur les cours d'eau non domaniaux par les collectivités locales. Cet engagement est repris dans la circulaire du 17 août 1994 précitée.
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