Question de M. BERNADAUX Jean (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 08/08/1996

M. Jean Bernadaux attire l'attention de M. le ministre délégué à la jeunesse et aux sports sur la situation fiscale des associations sportives. En effet, celles qui sont régies par la loi du 1er juillet 1901 sont assujetties à l'impôt sur les sociétés (IS) en fonction de la réalité des activités qu'elles excercent. On se demande alors dans quelles limites la pratique de sports tels que la moto ou le jet-ski, animant la vie sociale de la population d'une commune, dénature le caractère jugé non lucratif d'une association et, ipso facto, lui fait perdre le bénéfice de l'exonération de l'IS. Ainsi, l'une d'entre elles, composée de cent adhérents bénévoles, agréée Jeunesse et sport, affiliée à la Fédération française de motocyclisme et à la Fédération française de motonautique, se voit assujettie à l'IS. Or, les manifestations et réunions sportives qu'elle organise avec l'aide de la commune, qui génèrent des bénéfices occasionnels, ont un intérêt certain non seulement pour la commune mais aussi pour le département et la région. De même, on se demande selon quels critères ces services de caractère social et sportif rendus aux membres d'une telle association, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, entrent dans le champ d'application de l'article 261-7-1o du CGI qui exonère ses bénéfices de la taxe sur la valeur ajoutée. Par conséquent, il aimerait qu'il informe sur les dispositions qu'il compte prendre afin de clarifier la situation fiscale de ce type d'association sportive.

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Réponse du ministère : Jeunesse publiée le 23/01/1997

Réponse. - D'une façon générale, il résulte des dispositions de l'article 261.7.d du CGI que sont tenues d'acquitter l'IS, toutes personnes morales de droit privé ou de droit public se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. Le statut juridique étant sans incidence sur l'assujettissement aux impôts frappant les activités économiques, les associations sont susceptibles d'être assujetties à l'impôt dès lors qu'elles se livrent à des activités de nature lucrative, alors même que la recherche de ressources aurait pour unique vocation d'être affectée à des fins désintéressées. La doctrine de l'administration fiscale, issue de la jurisprudence, a dégagé cinq critères cumulatifs pour qu'une association ne voit pas remettre en cause le caractère non lucratif de son activité : l'activité exercée doit entrer strictement dans le cadre de l'activité désintéressée de l'association ou contribuer par sa nature, et non simplement financièrement, à la réalisation de cet objet ; la gestion de l'association ne doit procurer aucun profit matériel direct ou indirect aux fondateurs, dirigeants ou membres de cette dernière ; la réalisation d'excédents de recettes ne doit pas être systématiquement recherchée ; lorsqu'ils existent, les excédents de recettes doivent être réinvestis dans l'oeuvre elle-même ; l'oeuvre doit présenter une utilité sociale en assurant la couverture de besoins qui ne sont pas normalement ou suffisamment pris en compte par le marché. Si l'administration fiscale estime que l'une des conditions n'est pas remplie, le caractère non lucratif de l'association est remis en cause, ainsi que les exonérations auxquelles elle aurait pu prétendre. S'agissant de la TVA, les organismes sans but lucratif sont passibles en principe de cette taxe lorsqu'ils se livrent à des opérations entrant dans son champ d'application (livraisons de bien et prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agi
ssant en tant que tel). Cependant, des exonérations " sous conditions " sont prévues spécialement en faveur de certaines opérations lorsque les organismes agissent sans but lucratif et que leur gestion est désintéressée. Le caractère désintéressé de la gestion est précisé à l'article 261.7.d du CGL ; c'est aux services fiscaux qu'il appartient d'examiner si les conditions contenues dans cet article sont réunies. Toutefois, afin de limiter les difficultés d'interprétation et de faciliter la gestion des associations sportives, le ministère de la jeunesse et des sports a saisi les services fiscaux du ministère de l'économie et des finances en vue d'étudier la possibilité de dégager une solution générale faisant apparaître, par type d'activité, le régime fiscal applicable.

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