Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 08/08/1996
M. Michel Doublet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sur la composition des conseil d'administration des organismes de la branche vieillesse et maladie, modifiée par l'ordonnance no 96-344 portant diverses mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale. Dorénavant, l'âge autorisant l'élection au conseil d'administration des caisses de retraite et maladie est limité à soixante-cinq ans, transitoirement à soixante-sept ans. En conséquence, il lui demande s'il envisage de modifier cette limitation afin d'associer davantage les retraités au fonctionnement de ces instances.
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Réponse du ministère : Santé publiée le 12/12/1996
Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention du secrétaire d'Etat à la santé et la sécurité sociale sur les dispositions de l'article 12 de l'ordonnace du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale. L'article 12 précité a transposé la réglementation existante concernant les conditions d'accès aux fonctions d'administrateurs et les règles d'incompatibilités du régime général aux caisses d'assurance maladie, maternité et d'assurance vieillesse, invalidité, décès des professions indépendantes. Ces dispositions prévoient notamment une limite d'âge à l'éligibilité des administrateurs. Les conditions d'éligibilité et d'inégibilité des administrateurs des caisses devant relever du domaine législatif et non réglementaire comme c'était le cas jusqu'alors, il est apparu nécessaire à la suite de l'examen du projet d'ordonnance par le Conseil d'Etat, de retenir la rédaction proposée par la Haute Assemblée et d'insérer un nouvel article au code de la sécurité sociale reprenant les dispositions des articles applicables aux conditions de désignation des administrateurs du régime général. Néanmoins, le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale précise que ces nouvelles dispositions ne s'appliquent pas aux mandats des administrateurs actuellement en fonctions. Il tient également à souligner que la limite d'âge est fixée pour le prochain renouvellement des conseils à 67 ans compris. En outre, de telles limites d'âge existent d'ores et déjà dans beaucoup d'autres structures, qu'il s'agisse du secteur public (dirigeants d'entreprises publiques par exemple) ou bien du secteur privé (administrateurs élus des sociétés anonymes, en vertu de l'article 90-1 de la loi du 24 juillet 1966). Pour autant, il faudra examiner si les textes doivent être adaptés aux spécificités des régimes des professions indépendantes concernées pour les prochains renouvellements des conseils d'administration, et cela avant les élections qui doivent intervenir au mois de décembre 1997 pour les régimes d'assurance vieillesse et invalidité décès des professions artisanales, industrielles et commerciales.
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