Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 08/08/1996
M. Gérard Larcher appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les problèmes rencontrés par certains maires en raison de l'organisation sur leur territoire de grands rassemblements, dits " rave-parties ", consacrés à la musique et à la danse. Les organisateurs ne disposent d'aucune autorisation et occupent généralement d'une manière sauvage des lieux dans des conditions contraires à l'ordre public, notamment en matière d'incendie. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les pouvoirs des maires en la matière, notamment si ces derniers peuvent prendre des arrêtés d'interdiction à titre préventif, et quels sont les moyens qu'ils ont à leur disposition pour faire cesser les troubles (la saisie du matériel est-elle possible, entre autres ?).
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 03/10/1996
Réponse. - Les soirées dites " rave parties " présentent le plus souvent, ainsi que le mentionne l'honorable parlementaire, un caractère de clandestinité, rendant leur détection et leur localisation particulièrement délicates, et ne permettant pas, par définition, l'intervention de dispositions préventives. Il n'en reste pas moins que diverses mesures peuvent être adoptées. Toutefois celles que suggère l'honorable parlementaire ne sont pas exemptes de risques juridiques en cas de contentieux : le juge administratif, d'une part, serait très vraisemblablement amené, selon la jurisprudence constante, à censurer un arrêté interdisant de façon générale tout type de réunion entrant dans la catégorie des " rave-parties " : toute personne ayant intérêt pour agir - au premier rang desquels les organisateurs - pourrait en effet en invoquant l'atteinte à une liberté dont l'exercice est garanti par la Constitution, déférer un tel acte administratif dès lors qu'il viserait, de façon indifférenciée, ces rassemblements. D'autre part, le juge judiciaire, pourrait, en cas de saisie du matériel, qualifier de voie de fait l'exécution d'une telle mesure, en application d'une jurisprudence éprouvée (notamment CE CARLIER). Il en résulte que les actions susceptibles d'être conduites contre les excès auxquels peuvent donner lieu ces rassemblements sont à rechercher dans d'autres domaines. Ainsi les forces de police peuvent-elles être sollicitées selon le droit commun des opérations de dispersion des réunions publiques interdites ou n'ayant pas obtenu d'autorisation ; parallèlement à une telle opération, une intervention en matière de police judiciaire peut être engagée, fondée notamment sur l'article 78-2, 2e alinéa, du code de procédure pénale : il s'agit alors de mettre en place des contrôles d'identité opérés sur réquisition du procureur de la République dans des lieux et pour une période déterminée par ce dernier. Le procureur de la République peut également requérir que soient poursuivies les infractions à la législation sur les stupéfiants - article 222-34 et suivants du code pénal - constatées à l'occasion de ce type de manifestations. Ces différents types d'actions ont ainsi déjà été conduits lors de grands rassemblements notamment en région parisienne (forêt de Fontainebleau). En outre, il peut être précisé à l'honorable parlementaire que la tenue d'un débit de boissons sans autorisation constitue une contravention conformément aux dispositions de l'article L-2 du code des débits de boissons. Au surplus peuvent également donner lieu à sanctions, d'une part l'organisation d'une manifestation non déclarée, délit prévu par l'article 431.9 du nouveau code pénal et passible d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende, d'autre part " l'abandon d'ordures, déchets matériels ou autres objets " (article R. 635-8 du code pénal) ou encore la contrefaçon d'oeuvres musicales.
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