Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 01/08/1996

M. Michel Sergent attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sur la remise en cause de la représentation des assurés au sein des conseils d'administration des caisses ORGANIC (caisses de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce). L'ordonnance no 96-344 du 24 avril 1996, relative à l'organisation de la sécurité sociale, fixe à 67 ans dans l'immédiat puis à 65 ans l'âge limite des administrateurs des caisses du régime général. Par le jeu des références, il semble que cette disposition soit applicable au régime ORGANIC, comme d'ailleurs au régime AVA (assurance retraite des artisans) et au régime AMPI (assurance maladie des professions indépendantes). Or, s'il paraît naturel que l'âge électif des cotisants soit aligné sur la date de cessation de leur activité, il est inique qu'une limite d'âge soit imposée aux retraités qui sont compétents sur les problèmes sociaux du fait de leur expérience, particulièrement assidus parce que motivés et disponibles et dont le sens civique n'est plus à démontrer. Cette limite est d'autant plus injuste pour le régime ORGANIC lorsque l'on sait que les retraités désignés (non élus) au conseil d'administration des caisses du régime général le sont sans limite d'âge . Il lui demande donc de bien vouloir se prononcer sur le problème de la révision de la représentation des assurés au sein des conseils d'administration des caisses de retraite qui jusqu'à maintenant fondaient leur singularité sur le principe de l'élection et non pas sur celui de la désignation.

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Transmise au ministère : Travail


Réponse du ministère : Travail publiée le 05/12/1996

Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre du travail et des affaires sociales sur les dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale. L'article 12 précité a transposé la réglementation existante concernant les conditions d'accès aux fonctions d'administrateurs et les règles d'incompatibilités du régime général aux caisses d'assurance maladie, maternité et d'assurance vieillesse, invalidité, décès des professions indépendantes. Ces dispositions prévoient notamment une limite d'âge à l'éligibilité des administrateurs. Les conditions d'éligibilité et d'inéligibilité des administrateurs des caisses devant relever du domaine législatif et non réglementaire comme c'était le cas jusqu'alors, il est apparu nécessaire à la suite de l'examen du projet d'ordonnance par le Conseil d'Etat, de retenir la rédaction proposée par la Haute Assemblée et d'insérer un nouvel article au code de la sécurité sociale reprenant les dispositions des articles applicables aux conditions de désignation des administrateurs du régime général. Néanmoins, le ministre du travail et des affaires sociales précise que ces nouvelles dispositions ne s'appliquent pas aux mandats des administrateurs actuellement en fonction. Il tient également à souligner que la limite d'âge est fixée pour le prochain renouvellement des conseils à soixante-sept ans compris. En outre, de telles limites d'âge existent d'ores et déjà dans beaucoup d'autres structures, qu'il s'agisse du secteur public (dirigeants d'entreprises publiques par exemple), ou bien du secteur privé (administrateurs élus des sociétés anonymes, en vertu de l'article 90-1 de la loi du 24 juillet 1996). Pour autant, il faudra examiner si les textes doivent être adaptés aux spécificités des régimes des professions indépendantes concernées pour les prochains renouvellements des conseils d'administration, et cela avant les élections qui doivent intervenir au mois de décembre 1997 pour les régimes d'assurance vieillesse et invalidité décès des professions artisanales, industrielles et commerciales.

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