Question de M. CAMOIN Jean-Pierre (Bouches-du-Rhône - RPR) publiée le 01/08/1996

M. Jean-Pierre Camoin attire l'attention de Mme le ministre de l'environnement sur l'organisation de la chasse aux oiseaux organisée par la loi no 64-696 du 10 juillet 1964, dite loi Verdeille, qui pose le principe de droit de chasse sur les terrains d'autrui sans leur autorisation. Il semble, d'autre part, que la Ligue de protection des oiseaux (LPO) ait lancé une campagne " Créez un refuge LPO " permettant à chacun de transformer sa propriété en refuge pour les oiseaux. Devant les interrogations des parties en présence, chasseurs ou non-chasseurs, et à la lueur de la réponse à la question écrite du sénateur André Vallet (no 1189 - dépôt le 20 mai 1993 ; réponse le 29 juillet 1993) annonçant une concertation sur les dispositions de la loi Verdeille entre les parties concernées et un bilan sur la situation, il lui demande quelle est la position du Gouvernement à ce jour.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 03/04/1997

Réponse. - Mme le ministre de l'environnement a pris connaissance avec intérêt de la question posée par l'honorable parlementaire concernant la protection des oiseaux et la loi Verdeille. L'honorable parlementaire évoque l'initiative prise par la Ligue de protection des oiseaux (LPO) incitant les personnes, qui en ont la possibilité, à créer un refuge pour la protection des oiseaux. Cette initiative se heurterait à la loi du 10 juillet 1964 relative aux associations communales de chasse agréées, qui fait obligation dans certains départements à des propriétaires ou détenteurs d'un droit de chasse, d'apporter leurs droits de chasse à une association communale de chasse agréée (ACCA) dont ils sont, dès lors, membres de droit. Les propriétaires soumis à cette obligation ne peuvent ainsi plus disposer individuellement du droit de chasse. Ceci entraîne pour eux l'impossibilité de mettre ces terrains " hors chasse ", ce qui est le but poursuivi avec la création des refuges. La loi du 10 juillet 1964, codifiée aux articles L. 222-2 à L. 222-24 du code rural, a pour finalité de permettre une gestion plus rationnelle des espèces chassables lorsque la structure des propriétés conduit à des unités cynégétiques de trop faible superficie pour assurer une gestion des populations de ces espèces. Dans de nombreuses communes la mise en oeuvre de la loi a permis de substantiels progrès dans ce sens qu'il convient de ne pas compromettre. Cette mesure a été contestée en raison des restrictions qu'elle paraît apporter à l'exercice du droit de propriété et à la liberté d'association. De multiples contentieux ont été engagés sur ces bases en droit interne. La Cour de cassation a confirmé dans un arrêt du 16 mars 1994 que les dispositions de la loi du 10 juillet 1964 sont conformes à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le Conseil d'Etat a également confirmé cette jurisprudence dans plusieurs arrêts rendus les 10 mars et 10 mai 1995. Des requérants, ainsi déboutés devant les juridictions nationales, ont saisi la Commission européenne des droits de l'homme de requêtes relatives à la compatibilité de la loi du 10 juillet 1964 avec les dispositions de la convention européenne des droits de l'homme. La Commission a, par décisions en date du 1er juillet 1996, admis la recevabilité de ces requêtes en estimant que les griefs soulevés posaient de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. La procédure suit actuellement son cours.

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