Question de M. HAUT Claude (Vaucluse - SOC) publiée le 01/08/1996
M. Claude Haut attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des créanciers de sociétés en difficulté bénéficiant de cautions de personnes physiques. En effet, la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au nouveau régime du traitement des difficultés des entreprises stipule dans son article 55 : " le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend, jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation toute action contre les cautions personnelles des personnes physiques (...). Les créanciers bénéficiaires de ces cautionnements peuvent prendre des mesures conservatoires ". Or les mesures conservatoires sont régies par la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 et son décret d'application no 92-755 du 31 juillet 1992 dont l'article 215 stipule : " si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ". L'article 215 du décret du 31 juillet 1992 impose d'engager une action en justice afin de se procurer un titre exécutoire dans le mois de la mesure conservatoire pratiquée et à peine de caducité de celle-ci. Alors que les dispositions de l'article 55, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, modifiées par la loi no 94-475 du 10 juin 1994, lui interdisent d'engager toute action à l'encontre de la caution jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation. Il y a là manifestement au niveau des délais une incompatibilité. Quelle mesure souhaite prendre le ministère de la justice afin d'y remédier ?
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La question est caduque
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