Question de M. ROBERT Jean-Jacques (Essonne - RPR) publiée le 25/07/1996
M. Jean-Jacques Robert attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les conséquences de l'ordonnance no 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale, dont l'une des dispositions - au chapitre II, sous-section 2, sur les règles applicables pour la désignation des administrateurs - impose une limite d'âge de soixante-cinq ans, transitoirement soixante-sept ans, aux membres désignés au conseil d'administration des caisses du régime général de sécurité sociale. Les associations de retraités, d'ailleurs non consultées, et les régimes particuliers tels que l'Organic, dont les membres sont élus, se verraient ainsi fermer les portes des instances où leur présence est parfaitement légitime. Cette situation est d'autant plus injuste que les retraités désignés comme personnes qualifiées à ces mêmes conseils d'administration le sont sans limite d'âge. Il partage l'inquiétude des retraités qui sont en droit de participer au conseil d'administration de leur caisse de retraite comme ils l'ont toujours fait activement et attendent que soit levée toute ambiguïté sur leur place et leur rôle au sein des organismes sociaux. C'est pourquoi, il lui demande quelle disposition il entend prendre pour remédier aux conséquences d'une situation qui lui paraît incompréhensible et anormale.
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Réponse du ministère : Travail publiée le 05/12/1996
Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre du travail et des affaires sociales sur les dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale. L'article 12 pécité a transposé la réglementation existante concernant les conditions d'accès aux fonctions d'administrateurs est les règles d'incompatibilités du régime général aux caisses d'assurance maladie, maternité et d'assurance vieillesse, invalidité, décès des professions indépendantes. Ces dispositions prévoient notamment une limite d'âge à l'éligibilité des administrateurs. Les conditions d'éligibilité et d'inéligibilité des administrateurs des caisses devant relever du domaine législatif et non réglementaire comme c'était le cas jusqu'alors, il est apparu nécessaire à la suite de l'examen du projet d'ordonnance par le Conseil d'Etat, de retenir la rédaction proposée par la Haute Assemblée et d'insérer un nouvel article au code de la sécurité sociale reprenant les dispositions des articles applicables aux conditions de désignation des administrateurs du régime général. Néanmoins, le ministre du travail et des affaires sociales précise que ces nouvelles dispositions ne s'appliquent pas aux mandats des administrateurs actuellement en fonction. Il tient également à souligner que la limite d'âge est fixée pour le prochain renouvellement des conseils à soixante-sept ans compris. En outre, de telles limites d'âge existent d'ores et déjà dans beaucoup d'autres structures, qu'il s'agisse du secteur public (dirigeants d'entreprises publiques par exemple) ou bien du secteur privé (administrateurs élus des sociétés anonymes, en vertu de l'article 90-1 de la loi du 24 juillet 1996). Pour autant, il faudra examiner si les textes doivent être adaptés aux spécificités des régimes des professions indépendantes concernées pour les prochains renouvellements des conseils d'administration, et cela avant les élections qui doivent intervenir au mois de décembre 1997 pour les régimes d'assurance vieillesse et invalidité décès des professions artisanales, industrielles et commerciales.
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