Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 25/07/1996
M. Jacques Mahéas attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le versement de la taxe professionnelle à laquelle sont assujettis, depuis 1990, des établissements d'Etat comme La Poste et France Télécom. Cette taxe nouvelle esr versée directement à l'Etat et ne profite pas aux collectivités locales qui accueillent ces entreprises. C'est donc une perte de recettes potentielles particulièrement préjudiciable pour ces communes. D'ailleurs, aucun texte fondateur ne prévoit que l'Etat soit le bénéficiaire du produit d'une taxe locale. Même si cette nouvelle taxe contribue au financement du fonds de péréquation de la TP, elle est redistribuée quasi exclusivement au profit des grandes communes de 200 000 habitants et plus. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles mesures compensatoires pour les communes lésées le Gouvernement entend prendre. Et s'il envisage de reverser en totalité ce produit fiscal aux communes concernées afin d'éviter tout alourdissement des budgets locaux déjà victimes des transferts de charges imposés par l'Etat.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 28/11/1996
Réponse. - Le régime des impositions locales de France Télécom et de La Poste a été défini par la loi du 2 juillet 1990 dans un souci d'équité et de neutralité financière, tant à l'égard de l'Etat, la fiscalité se substituant aux prélèvements forfaitaires antérieurement pratiqués, que des collectivités locales, pour lesquelles la constitution des exploitants publics n'a pas emporté transfert de charges ou de ressources nouvelles. Ces principes continuent de s'appliquer et ne sont pas affectés par l'évolution du statut de France Télécom. L'affectation aux collectivités locales de l'intégralité du produit de la fiscalité locale se traduirait par une perte de recettes de plus de 5 milliards de francs inenvisageable dans le contexte budgétaire actuel et incompatible avec l'objectif de réduction du déficit de l'Etat. A cet égard, un transfert de ressources, de l'Etat vers les collectivités locales, ne pourrait se justifier qu'en contrepartie d'un transfert de charges, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En outre, cette opération aggraverait les inégalités de richesse entre collectivités. Alors qu'elles ne recevaient aucune recette en provenance de France Télécom et de La Poste avant que ces exploitants ne soient fiscalisés en 1994, les collectivités locales perçoivent aujourd'hui, par l'intermédiaire du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP), la différence entre le produit des taxes locales versé à l'Etat par les exploitants et la valeur actualisée, en fonction de l'indice des prix à la consommation, du produit de ces mêmes taxes locales, constaté en 1994. Un montant d'environ 750 MF devrait ainsi être reversé au FNPTP en 1997 au titre de l'année 1996, dont une part croissante sera allouée aux communes les moins importantes, notamment les communes rurales, depuis que la loi du 4 février 1995 a gelé le niveau des attributions des communes de plus de 200 000 habitants. Compte tenu du dynamisme prévisible du versement du surplus de la fiscalité locale de ces entreprises au FNPTP, il a été convenu que cette contribution ne serait pas intégrée au pacte de stabilité. Les règles d'affectation du produit de la fiscalité locale de La Poste et de France Télécom, qui ne pénalisent en rien les communes, les départements ou les régions, participent d'un équilibre global des relations financières entre l'Etat et les collectivités locales que le Gouvernement n'a pas l'intention de remettre en cause. Par ailleurs, l'affectation aux collectivités territoriales de l'intégralité du produit des impositions locales aurait des effets redistributeurs entre collectivités difficiles à maîtriser. Il n'est pas sûr qu'elle profite ainsi aux collectivités bénéficiant du FNPTP et du Fonds national de péréquation, les implantations géographiques de France Télécom, notamment, étant plutôt situées dans des grandes villes. Quant à La Poste, l'abattement de 85 % dont elle bénéficie sur ses bases imposables limiterait les ressources que pourraient percevoir les communes rurales concernées (moins de 300 MF au total). Enfin, les dispositionss en vigueur, qui soumettent La Poste et de France Télécom à des taux d'imposition uniformes, indépendamment géographique de leurs installations, assurent la parfaite neutralité des politiques de localisation des exploitants publics par rapport aux différences de pression fiscale. Cet élément paraît de nature à garantir l'égalité de traitement de toutes les collectivités territoriales, quel que soit leur niveau de ressources, au regard universel rendu par La Poste et France Télécom. Pour toutes ces raisons, il n'est pas envisagé de revenir sur les règles actuelles d'affectation du produit des taxes locales versées par France Télécom et La Poste. Il est rappelé, par ailleurs, au parlementaire que la réforme de l'organisation des télécommunications, instituée par la loi de réglementation du 26 juillet 1996 va procurer des recettes nouvelles aux collectivités locales. Les permissions de voirie, délivrées par l'autorité compétente pour l'utilisation du domaine public routier par des opérateurs de télécommunications, donneront lieu à versement de redevances aux collectivités publiques propriétéaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ; raisons, il n'est pas envisagé de revenir sur les règles actuelles d'affectation du produit des taxes locales versées par France Télécom et La Poste. Il est rappelé, par ailleurs, au parlementaire que la réforme de l'organisation des télécommunications, instituée par la loi de réglementation du 26 juillet 1996 va procurer des recettes nouvelles aux collectivités locales. Les permissions de voirie, délivrées par l'autorité compétente pour l'utilisation du domaine public routier par des opérateurs de télécommunications, donneront lieu à versement de redevances aux collectivités publiques propriétéaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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