Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 25/07/1996
M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les difficultés rencontrées par les infirmières et les infirmiers conseillers techniques auprès des recteurs et des inspecteurs d'académie quant à la reconnaissance de leur profession au sein du ministère de l'éducation nationale. En effet, lorsque le service de santé scolaire était sous la tutelle du ministère de la santé, il lui rappelle que ces personnels pouvaient accéder au cadre A sur la liste d'aptitude et assurer un poste d'inspecteur à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS). Or, il souligne que contrairement à leurs collègues dépendants des autres ministères, il ne leur est plus possible d'accéder au cadre A, alors que les personnels concernés exercent des fonctions analogues à celles des surveillants-chefs de service infirmier de la fonction publique, telles que la coordination, l'encadrement, l'organisation des actions de santé et le recrutement des personnels infirmiers. C'est pourquoi, les infirmières et infirmiers conseillers techniques auprès des recteurs et des inspecteurs d'académie sollicitent au titre de la reconnaissance de leur activité, l'application des décrets no 91-1270 et no 91-1271 du 18 décembre 1991, du décret no 93-92 du 19 janvier 1993 ainsi que l'arrêté du 18 décembre 1991 fixant l'échelonnement indiciaire. En conséquence, il lui demande de lui indiquer les réponses qu'il entend apporter à leurs revendications.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 12/09/1996
Réponse. - Les personnels infirmiers de l'éducation nationale sont régis par les dispositions du décret no 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat. Les différents décrets régissant les personnels exerçant dans la fonction publique hospitalière ne leur sont donc pas applicables. Comme l'ensemble des personnels infirmiers de la fonction publique de l'Etat, le corps particulier des infirmiers de l'éducation nationale est classé en catégorie B. Lorsque le service de santé scolaire était encore sous la tutelle du ministère chargé de la santé, certains personnels infirmiers ont effectivement pu accéder au corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, classé en catégorie A. Toutefois, les possibilités de promotion sont numériquement faibles. De plus, il n'existe pas de corps correspondant au sein de l'éducation nationale et l'organisation du service de promotion de la santé en faveur des élèves n'en fait pas apparaître la nécessité fonctionnelle. Il convient de rappeler que, parmi les infirmiers exerçant dans l'une des trois fonctions publiques, seul bénéficie d'un corps de débouché en catégorie A un nombre restreint de personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière, classé dans le grade terminal, lorsque les intéressés exercent dans des unités de soins où ils encadrent un nombre important de personnes ou assument des responsabilités particulièrement lourdes. Les personnels relevant de la fonction publique de l'Etat, et parmi eux les infirmiers de l'éducation nationale, n'exerçant pas ce type de missions, il n'est pas possible actuellement de les faire bénéficier de perspectives de carrières semblables.
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