Question de M. RINCHET Roger (Savoie - SOC) publiée le 18/07/1996
M. Roger Rinchet appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les dispositions de l'ordonnance no 96-344 du 24 avril 1996 relative à l'organisation de la sécurité sociale qui fixe à soixante-sept ans dans l'immédiat, puis à soixante-cinq ans, l'âge limite des administrateurs des caisses du régime général. Cette disposition qui par le jeu des références semble devoir être applicable au régime Organic, comme d'ailleurs au régime AVA et AMPI, apparaît inadaptée pour le régime légal de l'assurance retraite des industriels et commerçants non salariés. En effet, la représentation des assurés au sein des conseils d'administration des caisses Organic est fondée sur l'élection de deux collèges, l'un représentant les actifs, l'autre les retraités. La limitation d'âge ainsi imposée priverait les conseils d'administration des caisses concernées de la compétence des retraités et de leur disponibilité. Elle apparaît de plus injuste dans la mesure
où d'une part, les retraités constituent le groupe le plus important de la population Organic et qu'ils contribuent ainsi à garantir la stabilité du système, et que d'autre part, les retraités désignés pour siéger au sein des conseils d'administration des caisses du régime général le sont sans limite d'âge. Il lui demande en conséquence s'il compte répondre favorablement à la demande des caisses Organic qui souhaitent que cette disposition ne leur soit pas applicable.
- page 1805
Réponse du ministère : Travail publiée le 16/01/1997
Réponse. - L'ordonnance no 96-344 du 24 avril 1996, portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale, a prévu, dans son article 11, modifiant l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale, que l'accès aux fonctions d'administrateur des organismes de sécurité sociale du régime général est limité aux personnes âgées de soixante-sept ans au plus au moment de leur nomination. Cet article prévoit également une limite d'âge de soixante-cinq ans, lors du renouvellement des conseils d'administration suivants. Les conditions d'éligibilité et d'inéligibilité des administrateurs des caisses d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants devant relever du domaine législatif et non réglementaire comme c'était le cas jusqu'alors, il est apparu nécessaire de créer un article L. 633-7-1 au code de la sécurité sociale reprenant les dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1 applicables aux conditions de désignation des administrateurs du régime général. Aussi, de ce fait, les conditions d'âge précitées sont applicables à l'inégibilité pour les élections des administrateurs des caisses locales des régimes de non-salariés (Organic, CANCAVA et CANAM). Toutefois, cette modification ne s'applique pas aux mandats en cours et le Gouvernement est très conscient à la fois des spécificités des régimes de non-salariés et notamment de l'existence dans les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales et commerciales de deux catégories d'administrateurs et du rôle important, positif et stabilisateur que les administrateurs retraités de ces régimes jouent au sein de leurs conseils d'administration. Ainsi les textes devront être adaptés, en ce qui concerne le collège des retraités, aux spécificités de ces régimes avant les élections qui doivent intervenir au mois de décembre 1997 pour les régimes d'assurances vieillesse et invalidité décès des professions artisanales, industrielles et commerciales. Une modificati on du dispositif législatif qui conduirait à supprimer la limite d'âge pour le collège des retraités est envisagée.
- page 143
Page mise à jour le