Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 18/07/1996

M. Jacques Legendre attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les dispositions de l'ordonnance no 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale. Ce texte prévoit, en effet, la limitation à 65 ans (transitoirement à 67 ans), de l'âge autorisant l'élection à un conseil d'administration des caisses de retraite et de maladie. Cette mesure s'appliquerait également aux régimes de non-salariés du commerce et de l'artisanat. Compétents sur les problèmes sociaux en raison de leur expérience et d'une grande disponibilité par rapport aux actifs, les retraités sont particulièrement assidus aux réunions de ces instances, permettant souvent d'obtenir le quorum et étant souvent également majoritaires au sein des diverses commissions. Il lui demande s'il ne lui paraît pas souhaitable de revenir sur cette limitation d'âge, en vue de permettre aux retraités de participer activement à la gestion des systèmes de retraite.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 16/01/1997

Réponse. - L'ordonnance no 96-344 du 24 avril 1996, portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale, a prévu, dans son article 11, modifiant l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale, que l'accès aux fonctions d'administrateur des organismes de sécurité sociale du régime général est limité aux personnes âgées de soixante-sept ans au plus au moment de leur nomination. Cet article prévoit également une limite d'âge de soixante-cinq ans, lors du renouvellement des conseils d'administration suivants. Les conditions d'éligibilité et d'inéligibilité des administrateurs des caisses d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants devant relever du domaine législatif et non réglementaire comme c'était le cas jusqu'alors, il est apparu nécessaire de créer un article L. 633-7-1 au code de la sécurité sociale reprenant les dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1 applicables aux conditions de désignation des administrateurs du régime général. Aussi, de ce fait, les conditions d'âge précitées sont applicables à l'inégibilité pour les élections des administrateurs des caisses locales des régimes de non-salariés (Organic, CANCAVA et CANAM). Toutefois, cette modification ne s'applique pas aux mandats en cours et le Gouvernement est très conscient à la fois des spécificités des régimes de non-salariés et notamment de l'existence dans les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales et commerciales de deux catégories d'administrateurs et du rôle important, positif et stabilisateur que les administrateurs retraités de ces régimes jouent au sein de leurs conseils d'administration. Ainsi les textes devront être adaptés, en ce qui concerne le collège des retraités, aux spécificités de ces régimes avant les élections qui doivent intervenir au mois de décembre 1997 pour les régimes d'assurances vieillesse et invalidité décès des professions artisanales, industrielles et commerciales. Une modificati on du dispositif législatif qui conduirait à supprimer la limite d'âge pour le collège des retraités est envisagée.

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