Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 18/07/1996
M. Serge Mathieu demande à M. le Premier ministre de lui préciser les perspectives d'adaptation de la circulaire interministérielle du 29 décembre 1993 relative à la prise en compte de critères additionnels relatifs à l'emploi dans l'attribution des marchés publics. Comme le souhaitent les maires de France, il apparaît opportun que cette circulaire prenne en considération les objectifs d'insertion.
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Réponse du ministère : Premier ministre publiée le 12/09/1996
Réponse. - Le Gouvernement a engagé une réflexion sur les critères relatifs à l'emploi et à l'insertion dans les marchés publics, à la suite du comité interministériel pour le développement de l'emploi du 6 novembre 1995. La mise au point d'un dispositif approprié requiert une extrême attention afin de concilier différents impératifs ; d'une part, il convient d'éviter de dénaturer la fonction première des marchés publics, qui consiste à procurer avant tout à la collectivité des biens et des services au meilleur rapport qualité-prix ; dans le même ordre d'idées, les actions d'insertion doivent intervenir dans le respect des principes de transparence et d'efficacité de la dépense publique : à cet égard, il convient d'éviter que les clauses additionnelles d'emploi ou d'insertion puissent donner une impression d'ambiguïté, voire d'opacité des choix des acheteurs publics, ce qui leur a été parfois reproché ; enfin, il faut proscrire les mesures qui conduiraient, par des " effets d'aubaine ", à détruire l'emploi stable au bénéfice de l'emploi précaire. La prise en compte de ces données doit conduire à recommander que la mise en place d'un dispositif d'insertion constitue une démarche d'amont, visant à étudier en particulier si l'action d'insertion est compatible avec la nature et surtout avec la durée du marché. De plus, la réflexion doit prendre en compte et organiser l'accompagnement de l'action d'insertion. Enfin, la réalisation effective d'un parcours d'insertion doit être vérifiable et son inexécution doit être sanctionnée. L'action ainsi définie doit être une condition d'exécution du marché, que les moyens à mettre en oeuvre soient organisés par l'acheteur public ou par un prestataire extérieur. S'agissant plus largement du contenu en emploi des marchés, le choix entre divers procédés de réalisation de la prestation est laissé au maître d'ouvrage. Il lui appartient dans ce cadre, s'il le souhaite, de retenir le procédé mettant en oeuvre le plus grand nombre d'emplois pour autant que cela ne dénature pas l'objet du marché et que cet élément du dossier ait été porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires. Les actions à entreprendre en ce domaine seront intégrées dans la réforme des marchés publics que le Gouvernement a engagée. C'est à la lumière des enseignements qui seront tirés de la concertation actuellement en cours que sera déterminé un dispositif permettant la mise en oeuvre de ces actions, dans un cadre présentant les meilleures garanties du point de vue de la sécurité juridique.
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