Question de M. HUSSON Roger (Moselle - RPR) publiée le 18/07/1996
M. Roger Husson attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur une disposition de l'ordonnance no 96-344 du 24 avril 1996 limitant à soixante-cinq ans l'âge d'élection à un conseil d'administration des caisses de retraite. Il est bon de rappeler qu'actuellement siègent à ces conseils un quart de retraités et trois quarts d'actifs et que, de plus, les retraités, en raison de leur disponibilité, assurent souvent le quorum et sont souvent majoritaires dans les commissions. Enfin, il paraissait conséquent de permettre aux retraités de participer à la vie sociale, en particulier lorsque celle-ci les concerne directement, ce qui est le cas avec les caisses de retraite. C'est pourquoi cette disposition de l'ordonnance du 24 avril 1996 est très mal comprise par les retraités, qui la jugent inique et exclusive. Il lui demande donc d'envisager des solutions permettant de revenir sur ce qui apparaît pour le moins comme une maladresse.
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Réponse du ministère : Travail publiée le 16/01/1997
Réponse. - L'ordonnance no 96-344 du 24 avril 1996, portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale, a prévu, dans son article 11, modifiant l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale, que l'accès aux fonctions d'administrateur des organismes de sécurité sociale du régime général est limité aux personnes âgées de soixante-sept ans au plus au moment de leur nomination. Cet article prévoit également une limite d'âge de soixante-cinq ans, lors du renouvellement des conseils d'administration suivants. Les conditions d'éligibilité et d'inéligibilité des administrateurs des caisses d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants devant relever du domaine législatif et non réglementaire comme c'était le cas jusqu'alors, il est apparu nécessaire de créer un article L. 633-7-1 au code de la sécurité sociale reprenant les dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1 applicables aux conditions de désignation des administrateurs du régime général. Aussi, de ce fait, les conditions d'âge précitées sont applicables à l'inégibilité pour les élections des administrateurs des caisses locales des régimes de non-salariés (Organic, CANCAVA et CANAM). Toutefois, cette modification ne s'applique pas aux mandats en cours et le Gouvernement est très conscient à la fois des spécificités des régimes de non-salariés et notamment de l'existence dans les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales et commerciales de deux catégories d'administrateurs et du rôle important, positif et stabilisateur que les administrateurs retraités de ces régimes jouent au sein de leurs conseils d'administration. Ainsi les textes devront être adaptés, en ce qui concerne le collège des retraités, aux spécificités de ces régimes avant les élections qui doivent intervenir au mois de décembre 1997 pour les régimes d'assurances vieillesse et invalidité décès des professions artisanales, industrielles et commerciales. Une modificati on du dispositif législatif qui conduirait à supprimer la limite d'âge pour le collège des retraités est envisagée.
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