Question de M. MOREIGNE Michel (Creuse - SOC) publiée le 18/07/1996
M. Michel Moreigne attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur le congé parental, suite à la décision, le 3 juin dernier, des ministres des affaires sociales de l'Union européenne. Quel est le calendrier prévisionnel de transposition en droit interne de la directive sur le congé parental européen ?
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Réponse du ministère : Travail publiée le 26/09/1996
Réponse. - La directive européenne sur le congé parental vise à mettre en oeuvre l'accord-cadre conclu le 14 décembre 1995 par les organisations interprofessionnelles à vocation générale. Cet accord prévoit la mise en place de prescriptions minimales sur le congé parental. Il ouvre notamment à tout travailleur, homme ou femme, le droit de se voir accorder un congé parental à l'occasion d'une naissance ou d'une adoption, pour pouvoir s'occuper de cet enfant pendant une période d'au moins trois mois jusqu'à un âge déterminé pouvant aller jusqu'à huit ans, à définir par les Etats membres ou les partenaires sociaux. Les Etats membres peuvent toutefois subordonner le droit au congé parental à une période de travail ou une période d'ancienneté qui ne peut dépasser un an. A l'issue du congé, le travailleur a le droit de retrouver son poste de travail ou, en cas d'impossibilité, un travail équivalent ou similaire. De plus, les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs contre le licenciements en raison de la demande ou de la prise de congé parental. Les droits acquis ou en cours d'acquisition par le travailleur à la date du début du congé sont maintenus dans leur état jusqu'à la fin du congé parental. Les conditions d'accès au congé et les modalités d'application sont définies dans chaque Etat membre par la loi ou les conventions collectives, dans le respect des prescriptions minimales de l'accord. Les Etats membres peuvent appliquer ou introduire des dispositions plus favorables que celles prévues par la directive. En France, les dispositions relatives au congé parental d'éducation sont régies par les articles L. 122-28-1 et suivants du code du travail. Tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans confié en vue de son adoption a le droit soit de bénéficier d'un congé parental d'é ducation pendant lequel le contrat est suspendu, soit de réduire sa durée de travail. En ce qui concerne la durée du congé, l'article L. 122-28-1 du code du travail prévoit que le congé prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant. Selon l'article L. 122-28-3, le salarié retrouve, à l'issue du congé parental d'éducation, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé. De plus, la durée du congé est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté (art. L. 122-28-6). La législation française est donc conforme aux prescriptions minimales imposées par la nouvelle directive. Il n'est pas nécessaire, dès lors, de prendre des mesures spécifiques de transposition en droit interne, l'ensemble des obligations énoncées par la directive étant d'ores et déjà applicables en France, parfois même de façon plus favorable au salarié.
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