Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 18/07/1996
M. Charles Descours attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sur la mise en application depuis le 1er janvier 1996 de l'obligation de faire intervenir un coordonnateur santé et sécurité sur les chantiers de niveau 1, 2 et 3. Depuis cette date, sur tout chantier clos et indépendant sur lequel sont appelés à intervenir au moins deux entreprises ou deux travailleurs indépendants, le maître d'ouvrage doit désigner, dès la phase de conception de l'ouvrage, un coordonnateur santé et sécurité. Sensible à la sécurité de tous les publics, il comprend tout à fait la nécessité de démarches fortes et efficaces de sécurité dans les chantiers. Toutefois, les chantiers des petites communes où elles sont maîtres d'ouvrage, appartiennent pour leur très grande majorité au niveau 3, c'est-à-dire des chantiers de moindre importance. Par ailleurs, ces petites communes s'associent pour la quasi-totalité de leurs opérations un maître d'oeuvre public et notamment la DDE. L'obligation de faire intervenir un coordonnateur santé et sécurité, surenchérit significativement le coût des travaux dans des budgets communaux de plus en plus difficiles à équilibrer. Aussi, les petites communes craignent de devoir renoncer à certains investissements, pourtant nécessaires, la charge des investissements en cours devenant isupportable. Compte tenu de cet état de fait, n'est-il pas possible pour le Gouvernement d'envisager des solutions pour les petites communes, susceptibles de pallier les inconvénients financiers de cette mesure.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 29/08/1996
Réponse. - La loi no 93-1418 du 31 décembre 1993 et ses textes d'application concernent les opérations de bâtiment et de génie civil nécessitant la conception d'un projet avant la réalisation des travaux ou qui présentent des risques particuliers, dès lors que deux entreprises interviennent sur ces chantiers. Il en résulte, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, que la plupart des travaux d'entretien et de maintenance ne relève pas de ce dispositif. Pour les travaux relevant de cette réglementation, la loi du 31 décembre 1993 prévoit une procédure allégée pour les communes ou groupements de communes de moins de 5 000 habitants qui permet au maître d'ouvrage de déléguer certaines de ses attributions en matière de santé et de sécurité au maître d'oeuvre. Par ailleurs, le maître de l'ouvrage peut également décider d'affecter un de ses agents à la mission de coordination " sécurité/santé " si celui-ci est effectivement compétent pour l'assurer.
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