Question de M. BERNADAUX Jean (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 11/07/1996

M. Jean Bernadaux attire l'attention de M. le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace sur les préoccupations d'ordre économique et social de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle. En effet, mandaté par l'ensemble des CAF de France, cet organisme édite, à plus de cinquante millions d'exemplaires, une revue intitulée " Vies de famille ", distribuée jusqu'alors gracieusement aux allocataires nationaux. Par cette action, la CAF répond à un besoin déterminant d'information des familles, notamment les plus modestes d'entre elles. Or la commission paritaire de presse s'opposerait à la reconduction des avantages postaux dont bénéficie la CAF de Meurthe-et-Moselle au titre de la presse mutualiste. Pour pallier cet état de fait, le comité de gestion de la revue " Vies de famille " se verrait assujetti au régime de la presse générale, lequel engendre non seulement une obligation d'abonnement payant pour les allocataires, mais aussi un surcoût pour la CAF de Meurthe-et-Moselle, par rapport au régime préférentiel précédent. Ainsi, afin de préserver à la revue son caractère d'intérêt général, il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre pour en assurer la pérennité.

- page 1722


Réponse du ministère : Poste publiée le 22/08/1996

Réponse. - La revue à laquelle il est fait référence était inscrite à la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) depuis juin 1982, sous le titre " Bonheur ", dans le cadre du régime dérogatoire prévu pour les associations mutualistes dépendant du régime du code de la mutualité et correspondant au 3e de l'article D 19 du code des postes et télécommunications. Ces publications sont admises à titre exceptionnel, à la condition qu'elles ne servent pas directement ou indirectement à la défense d'intérêts commerciaux ou professionnels. Contrairement à la presse éditeurs, elles n'ont pas à satisfaire à l'obligation de vente effective. La décision de la commission s'était alors fondée sur l'article L 40 ancien du code de la sécurité sociale, disposant que les caisses de la sécurité sociale et d'allocations familiales sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité. Le 22 février 1996, suite à un changememt de titre " Vie de famille " et d'éditeur, la publication a été représentée devant la CPPAP qui a refusé son inscription au motif que les caisses d'allocations familiales ne sont pas des mutuelles. Ce refus a été confirmé le 14 mars 1996 à la suite d'un recours gracieux. Toutefois la commission a considéré que les différentes éditions de " Vie de famille " pouvaient être regardées comme des publications éditées pour le compte de la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) établissement public à caractère national et à ce titre que la publication pouvait être admise dans le régime des publications éditées par les établissements publics au 3o de l'article D 19 du code des postes et télécommunications. Une proposition a été faite à l'éditeur dans ce sens. Le 27 juin 1996 les CAF de Meurthe-et-Moselle et des Vosges ont présenté deux publications à la commission qui ont été examinées à leur demande, dans le cadre du régime de droit commun défini par les articles 72 du code des impôts et D 18 du code des postes et télécommunications. La commission a émis un avis favorable limité à un an, afin de vérifier la vente effective de ces journaux qui est obligatoire dans ce régime.

- page 2175

Page mise à jour le