Question de M. DELEVOYE Jean-Paul (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 11/07/1996

M. Jean-Paul Delevoye appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre sur la situation particulière, facteur d'une véritable injustice, des fonctionnaires des compagnies de CRS ayant servi en Afrique du Nord de 1952 à 1962, qui se voient refuser, depuis de nombreuses années, la carte de combattant. Ce refus résulte des termes d'une circulaire DAG no 3522 du 10 décembre 1987 émanant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Celle-ci fixe deux conditions cumulatives pour que les civils puissent obtenir la carte du combattant : être titulaire de la reconnaissance de la Nation et avoir appartenu à une unité qui a connu des actions de feu ou de combat pendant le temps de présence des postulants. La première condition ne pose pas de problèmes puisque les forces de l'ordre sont toutes titulaires de la reconnaissance de la Nation ; mais l'interprétation administrative de la seconde condition oblige les policiers à apporter la preuve de leur participation individuelle à des actions de combat, compte tenu qu'il n'existe pas de périodes combattantes ou d'actions de feu et de combats reconnues aux formations de police telles qu'elles existent pour les unités militaires. Or les compagnies républicaines de sécurité travaillent en unités constituées et toutes les participations à des missions en Afrique du Nord, surtout lorsqu'elles étaient dangereuses, ont été réalisées au moins à l'échelle de la brigade. Il ne peut donc être question pour les fonctionnaires concernés d'apporter une preuve de leur participation individuelle à des actions de combat, et cela crée une évidente iniquité. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure et sous quel délai il envisage une modification de la réglementation relative à l'attribution de la carte du combattant pour tenir compte de la situation particulière des fonctionnaires des compagnies de CRS.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 22/08/1996

Réponse. - Le décret no 75-87 du 11 février 1975 modifiant le code des pensions militaires d'invalidité pour l'application de la loi no 74-1044 du 9 décembre 1974 a donné vocation à la qualité de combattant aux personnes militaires ou civiles ayant participé aux opérations en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Les modalités d'application de ces dispositions ont été fixées par un arrêté du 23 janvier 1979 qui a confirmé la vocation individuelle des personnels de police à la délivrance de la carte du combattant. Ces dispositions ont d'ores et déjà permis de prendre en considération le cas de fonctionnaires de police qui, durant leur période de détachement dans une unité, ont assuré les mêmes missions ou couru les mêmes risques que les militaires ou supplétifs (capture par l'ennemi, blessure de guerre, participation aux actions de feu ou de combat). Quoi qu'il en soit, l'article 1er de la loi no 93-7 du 4 janvier 1993 a complété l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatif aux conditions d'attribution de la carte du combattant aux anciens d'Afrique du Nord par la mention des " personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ". Ce même article a réduit le nombre d'actions de feu ou de combat exigé pour l'attribution de la carte du combattant. De plus, aux termes de l'arrêté du 30 mars 1994, les militaires et civils ayant participé à ces opérations bénéficient d'une majoration de 4 points par trimestre de présence en Afrique du Nord, sans que le total des points obtenus au titre de cette procédure puisse excéder le nombre de 20. L'ensemble de ces dispositions est de nature à faciliter la reconnaissance de la qualité de combattant aux personnels de police ayant participé aux opérations d'Afrique du Nord et notamment à ceux des compagnies républicaines de sécurité en Algérie.

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