Question de M. GINÉSY Charles (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 11/07/1996

M. Charles Ginésy attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les difficultés que rencontrent les communes de moins de 2 000 habitants pour l'application de l'instruction budgétaire M 49 relative à la comptabilité des services annexes de l'eau et de l'assainissement. Il lui rapelle que la M 49 oblige les collectivités à constituer deux budgets annexes de l'eau et de l'assainissement, pour tous les services affermés ou exploités en gestion directe par elles selon l'article L.2224-1 du code général des collectivités territoriales. Or l'eau et l'assainissement entrent dans la catégorie des services publics industriels et commerciaux, ces deux budgets doivent être équilibrés en recettes et en dépenses, et ce dans le respect de l'article L.2224-2 du code général des collectivités territoriales qui prohibe la pratique des contributions communales en interdisant aux communes de prendre en charge dans leur budget propre les dépenses au titre de ces services. Le respect du principe de l'équilibre budgétaire apparaît clairement affirmé. Aussi, la mise en place de la M 49 est-elle source de difficultés pour les petites collectivités qui n'ont pour seul recours, pour amortir leurs dépenses d'investissement, que d'augmenter le prix de l'eau payé par l'usager. Il lui fait remarquer que l'article R. 372-16 du code des communes prévoit que le budget du service d'assainissement s'équilibre en dépenses et en recettes. Ce texte laisse supposer que la gestion de ce service pourrait faire l'objet d'un budget distinct. Il lui indique, par ailleurs, qu'il a été admis par circulaire no 76-113-MO du 12 décembre 1967 et du 8 janvier 1969 que les collectivités dont la population était inférieure à 2 000 habitants, puissent retracer les opérations relatives aux services d'eau et d'assainissement au sein du budget principal de la collectivité, en produisant à l'appui du budget un état de ventilation de ces opérations entre les deux services. Des circulaires ultérieures ont autorisé les communes à établir un budget unique pour les services au-delà de ce seuil. Bien que l'instruction M 49 applicable aux services d'eau et d'assainissement n'ait pas repris la dérogation accordée en 1969 à titre expérimental, elle envisageait, également, en son paragraphe 123, la gestion commune du service d'eau et d'assainissement. Or l'entrée en vigueur de l'assujettissement à la TVA des services d'eau des communes et groupements de plus de 3 000 habitants n'autorise plus, pour les services en cause, le maintien de cette tolérance. En effet, l'article 201 octies, deuxième alinéa, du code général des impôts prévoit que les services assujettis tiennent une comptabilité distincte s'inspirant du plan comptable général. De plus, les services fiscaux n'admettent pas de déclaration commune pour un service assujetti de plein droit comme le service de l'eau et pour un service assujetti par voie d'option, comme peut l'être l'assainissement. Il en résulte que, même dans l'hypothèse où les deux activités sont imposées à la TVA, deux budgets annexes distincts sont exigés. Par conséquent, il lui demande si un assouplissement de la M 49 ne pourrait être envisagé pour les communes de moins de 2 000 habitants en ce qui concerne les modalités budgétaires, ceci en raison des difficultés financières et techniques que pose l'application de la règle de l'équilibre des services d'eau et d'assainissement à ces collectivités.

- page 1718


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 17/10/1996

Réponse. - L'article L. 2224-6 du code général des collectivités territoriales dispose que les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants peuvent établir un budget unique des services de distribution d'eau potable et d'assainissement si les deux services sont soumis aux mêmes règles d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et si leur mode de gestion est identique. Par ailleurs, l'article 75 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, en modifiant l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, autorise dorénavant les communes de moins de 3 000 habitants et les groupements composés de communes dont la population ne dépasse pas 3 000 habitants à prendre en charge, dans leur budget propre, des dépenses au titre de leurs services de distribution d'eau et d'assainissement. La combinaison de ces textes permet aux communes de moins de 3 000 habitants d'une part, de gérer en régie dans un budget annexe distinct, mais unique, leurs services d'eau et d'assainissement, sous réserve qu'ils se trouvent dans la même situation d'assujettissement à la TVA et d'autre part, de subventionner lesdits services, quel que soit leur mode de gestion. Lorsque les services d'eau et d'assainissement sont gérés en régie, leur individualisation dans un budget annexe demeure cependant nécessaire, eu égard à leur caractère industriel et commercial. Il importe en effet de déterminer le coût de ces services pour rendre compte à l'usager et au contribuable local de la part respective supportée par chacun, et pour informer les élus des éléments qui leur permettront de fixer les tarifs de la redevance ou le montant de la subvention à verser par la collectivité de rattachement et à financer par la fiscalité. L'aménagement apporté à la règle d'équilibre propre aux services publics industriels et commerciaux par la loi du 12 avril 1996 précitée permet donc aux petites communes d'arbitrer entre la redevance ou la fiscalité pour financer le coût de leur service d'eau et d'assainissement, ce qui devrait lever les difficultés signalées par l'honorable parlementaire.

- page 2715

Page mise à jour le