Question de M. ROUQUET René (Val-de-Marne - SOC) publiée le 11/07/1996
M. René Rouquet appelle l'attention de M. le ministre délégué au logement sur les conséquences de l'application de l'article R. 421-9 du code de la construction et de l'habitation, lequel, dans sa dernière rédaction issue du décret no 92-726 du 28 juillet 1992 calque la durée du mandat des membres du conseil d'administration des offices publics d'aménagement et de construction (OPAC) sur celle des mandats municipaux (six ans au lieu de trois), exception faite pour les trois représentants des locataires (élection tous les trois ans en application de l'article R. 421-8). Il est permis de s'étonner sur la cohérence d'une telle mesure dès lors que l'élection du conseil d'administration des OPAC se tient réglementairement à chaque renouvellement des représentants des collectivités locales même si l'administrateur locataire (désigné à cette instance) ne l'est que pour trois ans. Cette situation conduit le CA à reconstituer partiellement le bureau et les commissions tous les trois 1ns en fonction des résultats de l'élection des représentants des locataires. Il convient dès lors de se demander si le mandat des locataires n'aurait pas dû être aligné sur celui des autres administrateurs. Par ailleurs, les dispositions actuelles constituent une rupture du principe d'égalité entre les membres du conseil d'administration. Il lui demande en conséquence de lui faire connaître son sentiment sur ce problème et s'il envisage de soumettre une harmonisation de la durée des mandats de l'ensemble des membres des conseils d'administration des OPAC.
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Réponse du ministère : Logement publiée le 24/10/1996
Réponse. - L'article R. 421-9 du code de la construction et de l'habitation, dans sa dernière rédaction issue du décret no 92-726 du 28 juillet 1992, dispose que les membres du conseil d'administration des offices publics d'aménagement et de construction (OPAC), à l'exception de ceux représentant les locataires, font l'objet d'une nouvelle désignation après chaque renouvellement partiel de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement de l'office. Par exemple, s'agissant d'un office municipal, la durée théorique du mandat des administrateurs désignés est de six ans. Le mandat des administrateurs élus par les locataires est quant à lui de trois ans. Il convient de souligner que cette différence dans la durée des mandats est liée au mode d'accès des administrateurs au conseil d'administration d'un OPAC : désignation ou élection. Pour une collectivité territoriale, un établissement public d'HLM constitue un outil permettant de mettre en oeuvre sa politique du logement. C'est pourquoi la durée du mandat des administrateurs désignés suit le sort de l'organe délibérant de la collectivité de rattachement. S'agissant des trois administrateurs élus par les locataires, il y a lieu de rappeler que la perte de la qualité de locataire emporte également la cessation du mandat d'administrateur. Le suppléant élu prend alors sa place. Toutefois, en cas de cessation de fonction de ce dernier, il n'est pas procédé à son remplacement par voie de nouvelle élection avant le terme des trois années qui séparent deux scrutins. Dans ces conditions, l'alignement de la durée du mandat des administrateurs-locataires sur celui des autres membres du conseil d'administration ne manquerait pas de soulever de nouveaux problèmes. C'est pourquoi il n'est pas dans les intentions du Gouvernement de modifier les dispositions réglementaires existantes.
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