Question de M. METZINGER Charles (Moselle - SOC) publiée le 11/07/1996
M. Charles Metzinger appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des conseils en formation continue. Ces personnels de l'éducation nationale, spécialisés dans la formation continue des adultes, accomplissent au sein de groupements d'établissements (GRETA), une véritable mission de service public sur la base d'un réseau implanté sur tout le territoire national et touchant un public aussi divers que varié : demandeurs d'emploi, publics défavorisés mais aussi salariés d'entreprises privées ou d'organismes publics, agents de l'Etat, de collectivités locales, formation de première insertion des jeunes ou de réinsertion. Le savoir-faire est très étendu et prend appui sur la qualité des formateurs garantie par des diplômes nationaux mais aussi des équipements modernes et performants. Les CFC ont ainsi acquis une reconnaissance indiscutable de leurs compétences. Par contre, leur situation professionnelle, elle, demeure hybride. Régis par le décret du 22 mai 1990 et par une note de service du 14 juin 1990, les 1300 CFC sont issus des différents corps enseignants de l'éducation nationale. Ils sont recrutés au niveau académique, par voie d'appel d'offres, nommés stagiaires pendant un an et suivent une formation organisée par chaque recteur d'académie. Au terme de cette formation, le recteur les met à disposition d'un GRETA ou de l'échelon académique (DAFCO ou CAFOC). Les CFC ont contribué à la création d'une nouvelle profession à part entière, qui n'a ni équivalent dans la fonction publique ni statut juridique propre. Ils conservent le statut de leur corps d'origine, notamment en ce qui concerne l'évolution de leur carrière. Il en résulte que, malgré les deux textes cités plus haut, ces personnes qui assurent les mêmes fonctions connaissent une disparité de traitement, malgré les deux textes cités plus haut et n'ont pas de référence administrative précise. Par exemple : les procédures d'évaluation, d'inspection et de notation sont complexes et relèvent de plusieurs niveaux hiérarchiques ; les promotions sont incertaines car les CFC dépendent toujours encore des commissions administratives paritaires de leurs corps d'origine avec lesquels ils n'ont guère de rapport, celles-ci statuant sur des critères qui ne reposent que sur l'acte d'enseigner stricto sensu, excluent de fait les CFC qui ne peuvent être traités sur le même plan que leurs collègues. La fonction de CFC comprend une indemnité de sujétion spéciale exclusive de toute autre rémunération annexe, qui n'est pas prise en compte dans le calcul des pensions. Organisés en association professionnelle (ANA CFOC) et en syndicat national des CFC depuis 1993 (SN-CFC), ils tentent d'obtenir un statut reconnaissant leur professionnalisme et leur efficacité. Ils demandent la création d'un nouveau corps national de catégorie A avec un statut qui tiendra compte de la spécificité de ce métier et qui permettra notamment la mise en place d'un dispositif national de mutation interacadémique ainsi que la mise en place de mouvements académiques coordonnés de façon à permettre le mouvement national. Eu égard à la mission accomplie et à la qualité de la prestation unanimement reconnue, l'aspiration des CFC à la création d'un statut propre paraît tout à fait légitime. Aucune raison majeure ne peut justifier le maintien de ce vide juridique qui constitue une véritable inégalité. En conséquence, il lui demande s'il a l'intention de combler cette lacune afin que les conseillers en formation continue puissent bénéficier d'une ; reconnaissance professionnelle digne et équitable comme les autres catégories de personnels de l'éducation nationale.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 12/09/1996
Réponse. - Les conseillers en formation continue contribuent au rayonnement du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche dans le domaine de la formation continue des adultes. La richesse de leur contribution tient largement au fait que leur champ de recrutement dépasse le seul cadre d'un corps d'enseignant pour atteindre tous les personnels enseignants mais aussi les personnels appartenant à des corps de personnels d'inspection, de direction, d'orientation, d'éducation ou administratifs qui souhaitent développer leurs aptitudes au bénéfice des 500 000 stagiaires accueillis annuellement dans les groupements d'établissements (Greta). Les conseillers en formation continue ont vu leur fonction et leur situation redéfinies par le décret no 90-426 du 22 mai 1990, portant dispositions applicables aux conseillers en formation continue. Ce décret est complété par l'arrêté du 14 juin 1990 qui crée, dans chaque académie, une commission consultative compétente à l'égard des personnels chargés des fonctions de conseiller en formation continue. Ce texte précise que les responsabilités que les conseillers en formation continue assument dans leurs corps sont prises en compte pour l'avancement et pour l'accès aux corps hiérarchiquement supérieurs. Les conseillers en formation continue concourent donc avec leurs collègues et dans des conditions au moins similaires aux avancements d'échelon. Ils poursuivent normalement pendant et après leur mission de formation continue, leur carrière dans leur corps, dans lequel ils sont en position d'activité. Il ne semble donc pas opportun de rigidifier, par l'adoption d'un statut, la profession de conseiller en formation continue, les personnels qui l'exercent bénéficiant par ailleurs, pour l'exercice de leur mission, d'un régime indemnitaire spécifique.
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