Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 11/07/1996

M. Jacques Legendre attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur l'application de la convention fiscale franco-hollandaise à l'égard d'une entreprise française, filiale d'un groupe international étranger. Au cas particulier, cette société bénéficie, au titre de son exploitation, d'une sous-concession de brevets et marques, qui donne lieu au versement de royalties au profit d'une société hollandaise. Les redevances versées à une société étrangère sont en principe soumis à la retenue à la source, prévue par l'article 182/B du code général des impôts. Cependant, ces redevances échappent à toute imposition en France, en vertu des dispositions de l'article 12-1 de la Convention fiscale précitée. Le propriétaire des brevets étant une société située aux Antilles néerlandaises, cette exonération serait remise en cause par l'administration fiscale française, faisant de ce fait abstraction de l'existence de la société hollandaise qui assure la gestion de la totalité des marques, savoir-faire et brevets du groupe, et dont le régime fiscal a été déterminé et agréé par le fisc hollandais. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre en vue d'éviter une situation qui aboutirait à une double imposition, ainsi qu'à une insécurité fiscale préjudiciable aux entreprises dont l'exploitation de brevets et marques est nécessaire pour l'exercice de leur activité en France.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 19/12/1996

Réponse. - L'objet des conventions fiscales est d'éviter les doubles impositions mais non de favoriser les doubles ou triples exonérations. Or la situation évoquée repose sur l'utilisation à des fins d'évasion fiscale des dispositions de l'article 12 de la convention fiscale du 16 mars 1973 conclue entre la France et les Pays-Bas. Grâce à l'utilisation conjointe de ces dispositions conventionnelles et de la législation néerlandaise très favorable en la matière, une société de licence de brevets constituée aux Pays-Bas peut reverser à une société étrangère jusqu'à 98 % des redevances reçues en franchise d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source. L'exonération des redevances ainsi reversées est définitive si la société étrangère propriétaire des brevets a son siège dans un paradis fiscal tel que les Antilles néerlandaises. Dans ces conditions, l'administration fiscale française exerce à juste titre la plus grande vigilance sur les paiements de cette nature de façon à détecter et à remettre en cause les schémas qui revêtent un caractère artificiel et sont mis en place dans un but d'optimisation fiscale sans justification économique réelle. Cela étant, il ne pourrait être répondu de manière définitive à la question posée que si l'administration, informée de la raison sociale et de l'adresse du siège des sociétés concernées, pouvait procéder à un examen d'ensemble de ce cas particulier.

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