Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 11/07/1996

M. Charles Descours appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des personnels des bibliothèques territoriales diplômés du certificat aux fonctions de bibliothécaire (CAFB). Ceux-ci, en effet, depuis la loi Hoeffel (décrets nos 91-847 et 91-848 du 2 septembre 1992) modifiant leur recrutement, se trouvent pénalisés du fait qu'ils ne figurent pas sur une liste d'aptitude. Cela implique, en effet, désormais de passer les concours d'assistant de conservation ou d'assistant qualifié de conservation. Or le nombre restreint des personnes inscrites sur ces listes d'aptitude et l'irrégularité des concours mettent un grand nombre de ces professionnels dans une situation de précarité alors que les recruteurs sont toujours très demandeurs de diplômés de CAFB car ils sont opérationnels immédiatement. Pour débloquer cette situation et satisfaire tant les recruteurs que les recrutés, il lui demande de bien vouloir étudier la possibilité de faire inscrire ces personnels sur une liste d'aptitude dont la durée de validité ne serait pas limitée de façon à réaliser à terme une intégration générale. Il souhaiterait connaître ses intentions à ce sujet.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 03/10/1996

Réponse. - Institué en 1951, le certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire était un diplôme professionnel d'Etat préparant aux métiers de bibliothèques. Jusqu'à la publication en 1991 des statuts des cadres d'emplois territoriaux de la filière culturelle, dans le domaine de la conservation du patrimoine et des bibliothèques, ce diplôme permettait l'accès aux emplois de catégories A et B (bibliothécaires et sous-bibliothécaires) existant dans les bibliothèques des collectivités territoriales. La nouvelle organisation statutaire territoriale a institué en 1991, quatre cadres d'emplois dans le domaine de la conservation du patrimoine et des bibliothèques : deux de catégorie A (conservateurs de bibliothèques et bibliothécaires) et deux de catégorie B (assistants et assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques. S'inscrivant dans la logique prévalant pour l'ensemble des filières de la fonction publique territoriale, le recrutement pour l'accès à ces cadres d'emplois s'effectue par la voie de concours externes et internes (art. 36 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984). Les concours externes sur épreuves sont ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de deuxième cycle d'études supérieures pour les conservateurs de bibliothèques et les bibliothécaires, d'un diplôme sanctionnant une formation technico-professionnelle de deux ans après le baccalauréat pour les assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, du baccalauréat ou d'un diplôme homologué de niveau IV pour les assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Le certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire, qui a été homologué au niveau IV par arrêté du 30 octobre 1992, permet donc de présenter aux concours externes d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche a supprimé ce diplôme par arrêté en date du 24 novembre 1994. Toutefois il convient d'observer que les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois d'assistants et d'assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques comportent différentes dispositions spécifiques prenant en compte le CAFB tant en matière d'intégration qu'en matière de concours. Ainsi, l'article 25 du décret no 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques prévoyait l'intégration, dans ce cadre d'emplois, des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques détenant notamment le CAFB, un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études supérieures et remplissant des conditions d'ancienneté. En matière de concours, l'article 33 du décret portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants qualifiés (modifié en 1993) permettait aux titulaires d'un diplôme de premier cycle d'études supérieures et du CAFB de présenter les concours externes ouverts en 1993, 1994 et 1995. Cette disposition transitoire dérogeait aux conditions statutaires requises (art. 4 du décret précité) pour présenter le concours externe sur épreuves ouvert aux titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle après le baccalauréat dans une spécialité liée aux métiers du livre (musées, bibliothèques, archives, documentation) et figurant sur une liste fixée par arrêté. S'agissant du cadre d'emplois des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques, l'article 4 du décret no 91-849 du 2 septembre 1991 portant statut particulier de ce cadre d'emplois permet aux agents non titulaires des collectivités territoriales détenant le CAFB (diplôme homologué au niveau IV) de se présenter aux concours externes sur épreuves. En outre, l'article 39 du décret no 95-33 du 10 janvier 1985 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques a prévu, pour les trois concours organisés à compter du 1er août 1995, la possibilité pour les titulaires du CAFB de se présenter à un concours sur titre représentant 30 p. 100 au moins de la totalité des postes à pourvoir (40 p. 100 pour le concours externe sur épreuves et 30 p. 100 pour le concours interne sur épreuves). Par ailleurs, le protocole d'accord en vue de la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique vise à mettre fin à la situation de précarité des agents exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers de cadre d'emplois pour lesquels, depuis la publication desdits statuts, aucun concours ou un seul concours ayant abouti à la date du 14 mai 1996 (date de signature du protocole d'accord) à l'établissement d'une liste d'aptitude a été organisé. Seront notamment concernés les agents non titulaires exerçant des fonctions correspondant aux missions des cadres d'emplois d'assistants et d'assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques pour lesquels le Centre national de la fonction publique territoriale n'a organisé, à la date du 14 mai 1996, qu'un seul concours de recrutement (en 1993). Les concours réservés seront ouverts aux agents non titulaires justifiant d'un certaine ancienneté et des diplômes requis pour accéder à ces cadres d'emplois. L'ensemble de ce dispositif permettra d'apporter une réponse à la situation de la majorité des titulaires du C.A.F.B. en fonctions dans les collectivités, mais non intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale. En tout état de cause, il n'est juridiquement pas possible d'inscrire d'office et pour une durée illimitée tous les titulaires du CAFB sur une liste d'aptitude. En effet, l'article 36 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que les fonctionnaires territoriaux sont recrutés par voie de concours. L'article 44 de cette même loi dispose que chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. Enfin, il faut ajouter que la détention du CAFB ne saurait justifier de déroger au dispositif de formation obligatoire des fonctionnaires territoriaux. Des projets de décrets modifiant notamment la formation initiale des cadres d'emplois d'assistants et d'assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ont reçu un avis favorable du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 26 juin dernier et sont actuellement en cours d'examen par le Conseil d'Etat. Ils prévoient que la formation initiale se déroulera désormais en deux périodes : une formation avant la titularisation et une formation d'adaptation à l'emploi après la titularisation, sous forme de modules de formation suivis pendant les trois premières années de carrière. Cet étalement dans le temps de la formation obligatoire répond à l'attente des employeurs locaux et des lauréats des concours qui, après leur recrutement, s'absenteront de leur ; de conservation du patrimoine et des bibliothèques, l'article 4 du décret no 91-849 du 2 septembre 1991 portant statut particulier de ce cadre d'emplois permet aux agents non titulaires des collectivités territoriales détenant le CAFB (diplôme homologué au niveau IV) de se présenter aux concours externes sur épreuves. En outre, l'article 39 du décret no 95-33 du 10 janvier 1985 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques a prévu, pour les trois concours organisés à compter du 1er août 1995, la possibilité pour les titulaires du CAFB de se présenter à un concours sur titre représentant 30 p. 100 au moins de la totalité des postes à pourvoir (40 p. 100 pour le concours externe sur épreuves et 30 p. 100 pour le concours interne sur épreuves). Par ailleurs, le protocole d'accord en vue de la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique vise à mettre fin à la situation de précarité des agents exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers de cadre d'emplois pour lesquels, depuis la publication desdits statuts, aucun concours ou un seul concours ayant abouti à la date du 14 mai 1996 (date de signature du protocole d'accord) à l'établissement d'une liste d'aptitude a été organisé. Seront notamment concernés les agents non titulaires exerçant des fonctions correspondant aux missions des cadres d'emplois d'assistants et d'assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques pour lesquels le Centre national de la fonction publique territoriale n'a organisé, à la date du 14 mai 1996, qu'un seul concours de recrutement (en 1993). Les concours réservés seront ouverts aux agents non titulaires justifiant d'un certaine ancienneté et des diplômes requis pour accéder à ces cadres d'emplois. L'ensemble de ce dispositif permettra d'apporter une réponse à la situation de la majorité des titulaires du C.A.F.B. en fonctions dans les collectivités, mais non intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale. En tout état de cause, il n'est juridiquement pas possible d'inscrire d'office et pour une durée illimitée tous les titulaires du CAFB sur une liste d'aptitude. En effet, l'article 36 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que les fonctionnaires territoriaux sont recrutés par voie de concours. L'article 44 de cette même loi dispose que chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. Enfin, il faut ajouter que la détention du CAFB ne saurait justifier de déroger au dispositif de formation obligatoire des fonctionnaires territoriaux. Des projets de décrets modifiant notamment la formation initiale des cadres d'emplois d'assistants et d'assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ont reçu un avis favorable du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 26 juin dernier et sont actuellement en cours d'examen par le Conseil d'Etat. Ils prévoient que la formation initiale se déroulera désormais en deux périodes : une formation avant la titularisation et une formation d'adaptation à l'emploi après la titularisation, sous forme de modules de formation suivis pendant les trois premières années de carrière. Cet étalement dans le temps de la formation obligatoire répond à l'attente des employeurs locaux et des lauréats des concours qui, après leur recrutement, s'absenteront de leur collectivité pendant des périodes moins longues. ; collectivité pendant des périodes moins longues.

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