Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - RI) publiée le 11/07/1996

M. Jean-Claude Carle appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conditions qui sont imposées aux communes pour l'accueil des enfants, en maternelle notamment. En effet, les textes règlementaires prévoient que " le renouvellement de l'inscription des enfants déjà scolarisés dans une école d'une autre commune que celle de leur résidence est de droit jusqu'au terme soit de la formation préélémentaire, soit de leur scolarité primaire ". Si cette nécessité de continuité des prestations d'enseignements est logique et primordiale pour les classes primaires, elle apparaît, en revanche, assez pénalisante en ce qui concerne l'accueil en classes maternelles. En effet, si des parents quittent la commune où sont scolarisés leurs enfants, celle-ci est contrainte, si les parents le demandent, de continuer à accueillir leurs enfants jusqu'au terme du cycle préélémentaire, même lorsque le nouveau lieu de résidence est capable de les accueillir. Cette obligation, qui est faite aux communes, semble poser de nombreuses difficultés car les écoles sont alors parfois contraintes de refuser, par manque de place, l'inscription d'enfants résidant dans leur propre commune. Les parents ressentent très mal cette impossibilité de pouvoir scolariser leurs enfants dans leur commune de résidence alors que d'autres, extérieurs, y sont accueillis. Par ailleurs, les maires concernés se trouvent régulièrement dans une situation délicate vis-à-vis de leurs administrés. C'est pourquoi, afin de mettre un terme à ces dysfonctionnements, il lui demande s'il pourrait envisager de ne plus rendre obligatoire ce renouvellement d'inscription pour les classes maternalles, qu'elle que soit la commune de résidence ultérieure des enfants.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 29/08/1996

Réponse. - L'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée fixe les conditions de répartition des dépenses de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires accueillant des enfants de plusieurs communes. Il prévoit en outre expressément le droit au maintien d'un élève dans l'école d'une commune autre que celle de sa résidence jusqu'au terme de sa scolarité, soit maternelle, soit élémentaire, en cours. Sur la base de cette disposition, il a été considéré par la jurisprudence qu'un enfant donr les parents ont déménagé dans une autre commune bénéficie du droit au maintien dans l'école de la commune où il résidait auparavant. La portée de cette jurisprudence semble a priori limitée puisqu'elle suppose que les familles concernées déménagent dans une commune voisine. Il paraît, en effet, peu vraisemblable que celles-ci décident de faire parcourir quotidiennement de façon durable à leurs enfants de longues distances pour aller à l'école alors qu'elles disposent d'une possibilité d'accueil sur place, dans leur nouvelle commune de résidence. Les règles fixées par la loi sont les mêmes pour les écoles ou classes maternelles et pour les écoles élémentaires. En instituant un dispositif identique, le législateur a clairement souhaité ne pas écarter l'école maternelle, bien qu'elle ne revête pas de caractère obligatoire, du régime défini par l'article 23. Il s'est efforcé dans ce texte de maintenir un équilibre entre les intérêts des communes et les droits des parents et des élèves. C'esr ainsi que, il convient de le souligner, lors du passage de l'école maternelle à l'école élémentaire, il n'y a plus de droit au maintien.

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