Question de M. TARDY Fernand (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 04/07/1996

M. Fernand Tardy attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les conséquences de l'ordonnance no 96-344 dont l'une des mesures prévoit de limiter à soixante-cinq ans, transitoirement à soixante-sept ans, l'âge autorisant l'élection à un conseil d'administration des caisses de retraite et de maladie. Les retraités élus à ces conseils d'administration occupent leur place en raison de leur disponibilité, ils assurent très souvent le quorum et sont aussi souvent majoritaires. La mesure, prise sans concertation avec les instances représentatives des retraités, écarte délibérément les personnes âgées de toute participation sociale. Aussi il lui demande quelles mesures il compte prendre afin de pallier ces dispositions iniques qui priveront les conseils d'administration des caisses de retraite et de maladie des représentants les plus actifs.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 17/10/1996

Réponse. - Les retraités sont des partenaires essentiels de la refonte du système de protection sociale qui est mise en oeuvre par les ordonnances du 24 avril 1996. Afin qu'ils puissent faire entendre leur voix dans la nouvelle architecture de la sécurité sociale, leur représentation est prévue au sein des différentes instances appelées à traiter de leurs problèmes. Ainsi l'ordonnance du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation des caisses de sécurité sociale prévoit-elle que le collège des quatre personnes qualifiées des conseils d'administration de la CNAVTS et des CRAM comprendra au moins un représentant des retraités. De même, l'ordonnance prévoit la possibilité de leur participation aux conseils de surveillance des différentes branches du régime général, notamment la branche maladie. Enfin, les dispositions de l'ordonnance qui fixent une limite d'âge à 65 ans (67 ans à titre transitoire) pour l'accès aux fonctions d'administrateur de caisse ne sont pas applicables aux représentants des retraités nommés au titre des personnes qualifiées.

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