Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 04/07/1996
M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre de la culture sur les difficultés que rencontrent les musées des collectivités territoriales dans l'organisation d'expositions temporaires à partir de collections appartenant aux musées nationaux. Les musées de province souffrent en effet de l'extrême réticence des grands musées parisiens à prêter leurs oeuvres, dont certaines, stockées dans les réserves, ne sont parfois jamais exposées. Même dans le cas où des institutions comme le centre Georges-Pompidou se portent volontaires pour de telles opérations, des difficultés techniques dont le coût d'assurance des oeuvres peuvent décourager les initiatives. Pour remédier à ces difficultés, l'Etat pourrait, lorsqu'une collectivité locale fait la preuve que ses installations présentent des conditions de sécurité requises, accorder sa garantie. En l'état actuel, la loi no 93-20 du 7 janvier 1993 relative à l'institution d'une garantie de l'Etat pour certaines expositions temporaires d'oeuvre d'art exclut les expositions temporaires organisées par les musées des collectivités territoriales. Aussi, il lui demande si une réflexion ne pourrait être engagée pour élargir le champ d'application de cette loi et plus généralement favoriser la coopération entre les musées nationaux et les musées des collectivités territoriales.
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Réponse du ministère : Culture publiée le 26/09/1996
Réponse. - Le ministre de la culture souhaite assurer l'honorable parlementaire de son attachement très vif à une politique de juste équilibre entre les manifestations culturelles organisées à Paris et dans les régions. Dans le cadre des expositions temporaires programmées par les collectivités et auxquelles les musées nationaux apportent leur concours, la volonté du ministre est de favoriser au mieux les autorisations de prêt dans la limite des règles définies par le décret no 81-340 du 3 mars 1981, lesquelles visent à préserver la sécurité et la bonne conservation des collections nationales, tout en garantissant aux manifestations culturelles un très haut niveau de qualité. Ainsi les prêts des musées nationaux ne sont-ils accordés que dans des lieux agissant dans un but strictement culturel (musées, monuments historiques), placés sous la responsabilité d'une personnalité scientifique reconnue. D'autre part, chaque prêt fait l'objet d'une vérification attentive de l'état des oeuvres et de leurs conditions de conservation pendant leur transport et leur présentation (température, contrôle de l'hygrométrie, des niveaux d'éclairage, etc.). Ces exigences, justifiées par les devoirs de l'Etat envers son patrimoine, ne sont pas exclusives d'une participation très généreuse des musées nationaux envers les musées de collectivités. Le bilan des deux années passées est d'ailleurs parfaitement significatif de leur coopération avec les établissements de province : en 1994, les musées nationaux placés sous la tutelle de la direction des musées de France ont participé à 139 expositions en région avec le prêt de 1 500 oeuvres ; en 1995, à 118 expositions pour un volume équivalent de prêts. Il faudrait ajouter à ces résultats le nombre remarquable de prêts accordés par d'autres organismes dépendant de l'Etat comme le Fonds national d'art contemporain et le Centre Georges-Pompidou. S'agissant de la fermeture prochaine de cette dernière institution, le ministre de la culture souligne qu'elle permettra d'organiser dans les années qui viennent des expositions de tout premier ordre à travers la France. L'honorable parlementaire propose par ailleurs d'étudier la possibilité d'élargir aux expositions des collectivités territoriales le bénéfice de la loi no 93-20 du 7 janvier 1993 relative à l'institution d'une garantie d'Etat pour certaines expositions temporaires. Cette loi, prenant acte du coût extrêmement élevé des assurances en matière d'expositions temporaires, a mis en oeuvre un dispositif destiné à alléger ces charges financières. Au-delà d'un seuil fixé à 300 millions de francs, c'est l'Etat qui couvre les éventuels dommages qui pourraient advenir aux oeuvres prêtées. Ce dispositif a été appliqué à six reprises depuis 1993 pour des expositions de grande envergure qui se sont tenues à Paris. En l'état, cette loi ne peut être étendue aux expositions des collectivités territoriales puisque le législateur a réservé son application aux établissements publics nationaux. L'extension de ce dispositif aux collectivités territoriales se heurterait à plusieurs limites. D'une part, les études menées ont démontré que des économies significatives ne sont réalisées que lorsque le montant des capitaux assurables dépasse les 3 milliards de francs, montant qui ne n'est atteint que dans le cas de très grandes expositions d'envergure internationale organisées par des structures nationales. D'autre part, l'extension du champ d'application de la loi doit tenir compte des intérêts réciproques de l'Etat et du marché privé de l'assurance, ce dernier pouvant être fragilisé par un recours élargi à la garantie d'Etat. Par ailleurs, la responsabilité de l'Etat n'a jusqu'à présent pas été engagée en raison de l'absence de dommages intervenus sur les oeuvres ayant bénéficié de la garantie et pour lesquelles d'exceptionnelles mesures de sécurité ont été prises. Un plus grand engagement de l'Etat ferait courir des risques financiers excessifs que voulait éviter le législateur dans la loi de 1993. De façon plus générale, s'il apparaît légitime que l'Etat accorde sa garantie à des établissements nationaux sur lesquels il assure un pouvoir de tutelle lui permettant d'avoir une influence sur l'adoption des dispositifs de sécurité permettant de minimiser les risques encourus, il semble moins opportun que l'Etat accorde sa garantie à des collectivités organisatrices d'expositions pour lesquelles l'Etat ne dispose pas des moyens de vérifier que les conditions de sécurité sont respectées. ; fragilisé par un recours élargi à la garantie d'Etat. Par ailleurs, la responsabilité de l'Etat n'a jusqu'à présent pas été engagée en raison de l'absence de dommages intervenus sur les oeuvres ayant bénéficié de la garantie et pour lesquelles d'exceptionnelles mesures de sécurité ont été prises. Un plus grand engagement de l'Etat ferait courir des risques financiers excessifs que voulait éviter le législateur dans la loi de 1993. De façon plus générale, s'il apparaît légitime que l'Etat accorde sa garantie à des établissements nationaux sur lesquels il assure un pouvoir de tutelle lui permettant d'avoir une influence sur l'adoption des dispositifs de sécurité permettant de minimiser les risques encourus, il semble moins opportun que l'Etat accorde sa garantie à des collectivités organisatrices d'expositions pour lesquelles l'Etat ne dispose pas des moyens de vérifier que les conditions de sécurité sont respectées.
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