Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - RI) publiée le 04/07/1996

M. Jean-Claude Carle souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des maîtres contractuels ou agréés, exerçant dans un établissement privé sous contrat et titulaires d'un mandat électif local. Ces derniers ne peuvent en effet pas prétendre à une position de disponibilité en application des dispositions de la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux. Aucune disposition réglementaire ne permet actuellement d'accorder une disponibilité, pour exercer un mandat local, aux maîtres des établissements privés sous contrat ; alors que de telles procédures sont prévues pour les maîtres des établissements publics, comme pour bien d'autres corps de fonctionnaires. De nombreux enseignants du secteur privé se retrouvent donc en difficulté pour exercer efficacement leur mandat dès que leur collectivité dépasse 10 000 habitants. C'est pourquoi, il lui demande si le Gouvernement a l'intention d'aménager certaines dispositions de la loi du 3 février 1992 afin d'adapter la siutation des enseignants du privé aux conditions d'exercice d'un mandat local.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 29/08/1996

Réponse. - Le code général des collectivités territoriales comporte un ensemble de dispositions visant à procurer aux élus locaux les garanties et les moyens leur permettant d'assurer pleinement leurs fonctions. Ainsi, les élus locaux bénéficient, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle salariée, des dispositions de ce code qui leur permettent de disposer du temps nécessaire pour participer aux séances de leur conseil, aux réunions des commissions dont ils sont membres et à celles des assemblées délibérantes et des organismes où ils ont été désignés pour représenter leur collectivité, quelles que soit la taille démographique de cette collectivité. Les titulaires de certaines fonctions publiques électives bénéficient en outre d'un crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, non reportable, non payé par l'employeur, leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de leur collectivité ou de tout organisme auprès duquel ils la représentent, et à la préparation des réunions des instances où ils siègent. La durée de ce crédit d'heures est modulée en fonction du mandat exercé et de la taille démographique de la collectivité. Le temps total d'absence auquel ont droit les élus locaux, au titre des autorisations d'absence et du crédit d'heures, est limité à la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Les modalités d'exercice du droit aux autorisations d'absence et au crédit d'heures des titulaires de mandats locaux salariés et fonctionnaires sont fixées par le décret no 92-1205 du 16 novembre 1992. Ce décret précise, notamment, les délais dans lesquels les élus doivent prévenir leur employeur des absences liées à ces facilités de temps ainsi que le mode de calcul du crédit d'heures. Par ailleurs, les élus locaux bénéficient, lorsqu'ils sont salariés, de protections contre le licenciement ou le déclassement professionnel. De plus, les élus locaux qui interrompent leur activité professionnelle pour se consacrer à l'exercice de certains mandats bénéficient de garanties en matière de droit du travail et de protection sociale. Ainsi, les maires des communes de 10 000 habitants au moins, les adjoints au maire des communes de 30 000 habitants au moins, les présidents et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général ou du conseil régional qui souhaitent se consacrer à l'exercice de leur mandat peuvent, lorsqu'ils sont salariés de droit privé, suspendre leur contrat de travail selon les dispositions du code du travail applicables aux parlementaires ; les fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement lorsqu'ils exercent l'un de ces mandats. Ces élus sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestaions en nature de l'assurance maladie, maternité, invadilité et les prestations d'assurance vieillesse, lorsqu'ils ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale pour ces prestations.

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