Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 04/07/1996

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation d'une personne née en avril 1933 au Tonkin français d'un père lui-même né à Dakar en 1905. Français par filiation, l'intéressé s'est engagé dans les armées françaises de 1952 à 1961. Il résidait en France, à l'école militaire de Saint-Cyr à la date de l'indépendance du Sénégal. Il s'est vu attribuer la nationalité sénégalaise par voie de disposition générale comme né d'un père lui-même né au Sénégal. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si l'intéressé a conservé la nationalité française à la date de l'indépendance du Vietnam puis à celle du Sénégal. Il lui demande également de bien vouloir lui faire connaître si la naissance au Sénégal en 1933 de personnes originaires du Sénégal, descendant d'originaires de ce territoire, hors le cas d'attribution de la citoyenneté française par décret ou jugement, conférait aux intéressés la qualité de Français.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 19/09/1996

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la situation, au regard du droit français de la nationalité, à la date de sa naissance, d'une personne née en avril 1933 au Tonkin d'un père lui-même né à Dakar en 1905, était régie par les dispositions du décret du 4 décembre 1930, modifié par les décrets du 24 août 1933 et du 12 novembre 1939. En l'absence de renseignements précis sur le cas particulier évoqué par l'honorable parlementaire, il n'est pas possible de lui faire connaître si l'intéressé a conservé ou non la nationalité française à la date de l'indépendance du Vietnam puis à celle du Sénégal. Il conviendrait que le garde des sceaux soit directement saisi de ce cas particulier afin qu'il puisse être procédé à un examen approfondi de la situation de la personne intéressée. L'examen de cette situation devra se faire au regard des dispositions de la convention franco-vietnamienne du 16 août 1955 sur la nationalité, de la loi no 60-752 du 28 juillet 1960 et du chapitre VII du titre Ier bis du code civil dans sa rédaction issue de la loi no 73-42 du 9 janvier 1973 et de la loi no 93-933 du 22 juillet 1993. La situation au regard du droit français de la nationalité, à la date de leur naissance, des personnes nées au Sénégal en 1933 était régie par les dispositions du code de la nationalité française dans sa rédaction de l'ordonnance no 45-2441 du 19 octobre 1945, tel que rendu applicable dans les territoires d'outre-mer par le décret no 53-161 du 24 février 1953. Ces dispositions prévoyaient l'attribution de la nationalité française à l'enfant né sur le territoire de l'ancienne Afrique-Occidentale française d'un père ou d'une mère français ou étant également nés sur ce territoire. En conséquence, les personnes nées en 1933 sur le territoire de l'actuelle République du Sénégal de parents eux-mêmes français en leur qualité d'originaire de ce territoire sont nées françaises en application des dispositions du chapitre Ier du titre II de l'ancien code de la nationalité française relatives à l'attribution de la nationalité française en raison de la filiation.

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