Question de M. FOY Alfred (Nord - NI) publiée le 04/07/1996
M. Alfred Foy appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sur les disparités de concurrence entre les centres d'optique mutualistes et les opticiens indépendants. En effet, selon diverses dispositions du code général des impôts, les mutuelles sont exonérées de l'impôt sur les sociétés, de la taxe professionnelle, de la taxe sur les frais généraux et de la taxe sur les voitures de sociétés. Toutes ces dérogations au régime de droit commun constituent des avantages indéniables qui faussent ainsi la concurrence entre les opticiens indépendants et les centres d'optique mutualistes. C'est la raison pour laquelle il estime que l'enquête nécessaire à la décision d'acceptation ou de refus de l'ouverture de centres d'optique mutualistes, devrait prendre en compte, non seulement, le nombre d'habitants par opticien, les avantages fiscaux exhorbitants des mutuelles et enfin recueillir l'autorisation du maire de la commune où leur implantation est envisagée. Il lui demande quelles mesures il compte prendre à cet effet.
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Transmise au ministère : Travail
Réponse du ministère : Travail publiée le 14/11/1996
Réponse. - Les centres d'optique mutualistes sont des réalisations sociales, au sens des articles L. 111-1 et L. 411-1 du code de la mutualité. Les règles qui leur sont applicables sont définies par les dispositions combinées du code de la mutualité et de l'annexe 2 du décret no 64-827 du 23 juillet 1964 qui porte établissement de leur règlement type. Leur création fait l'objet d'une autorisation administrative qui est de droit dès lors que l'ensemble de ces dispositions est respecté. Le refus d'approbation, conformément à l'article L. 122-6 du code précité, n'est possible que dans deux cas : lorsque le règlement de l'oeuvre sociale n'est pas conforme à la législation en vigueur et lorsque les conditions de l'équilibre financier ne sont pas réunies. Enfin, les centres d'optique mutualistes, comme les autres réalisations sociales mutualistes, n'ont pas de personnalité morale propre, mais constituent un service de la mutuelle qui les a créés. Aussi le régime fiscal dont ils relèvent est celui des mutuelles. Ce régime favorable s'explique par le but non lucratif de ces organismes qui interdit toute redistribution des excédents aux adhérents.
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