Question de M. GOURNAC Alain (Yvelines - RPR) publiée le 27/06/1996

M. Alain Gournac appelle l'attention de Mme le ministre de l'environnement sur la dégradation de l'image de certains quartiers de nos villes occasionnée par la prolifération d'antennes paraboliques, notamment sur les façades de certains immeubles. Il lui fait remarquer que, pendant que des efforts sont faits par de très nombreuses municipalités pour améliorer l'aspect extérieur de nos communes en menant par exemple une politique d'enfouissement des lignes électriques et téléphoniques, on assiste à une nouvelle pollution visuelle devant laquelle on semble démuni. Il lui fait savoir que, connaissant bien en tant que maire la réglementation en vigueur, personnellement il ne voit pas ce qui sur ce plan pourrait être envisagé sans porter gravement atteinte à la liberté d'information de chacun. Il lui demande si nous sommes irrémédiablement devant un dilemme, le choix étant alors entre la limitation d'un droit et l'acceptation d'une défiguration de nos paysages urbains, ou si des solutions peuvent être demain espérées parce que des études techniques ou autres, motivées par ce problème, seraient actuellement en cours.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 23/01/1997

Réponse. - Mme le ministre de l'environnement a pris connaissance avec intérêt de la question posée par l'honorable parlementaire concernant la prolifération anarchique des antennes paraboliques. En application combinée des articles R. 421-1 et R. 422-2 m du code de l'urbanisme, la pose d'antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques qui comportent un réflecteur d'une dimension supérieure à un mètre est soumise à déclaration préalable. L'implantation de ces antennes peut donc faire l'objet d'une opposition de la part de l'autorité compétente, sur le fondement du plan d'occupation des sols ou de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, ou peut être assortie de prescriptions. Dans les deux cas, la décision doit être dûment motivée. S'agissant des antennes dont la dimension du réflecteur est inférieure à un mètre, les travaux d'installation n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire et ne sont pas contrôlés au titre de la déclaration de travaux. Toutefois, lorsqu'il existe un POS les dispositions de celui-ci sont directement applicables aux travaux projetés et le maître d'ouvrage est tenu de les respecter. Le POS peut prévoir de réglementer l'implantation d'antennes paraboliques en imposant des prescriptions ayant pour objet notamment de masquer ces antennes en les peignant ou en les soumettant à une obligation de recul par rapport au bord de la toiture. L'installation des antennes paraboliques doit respecter ces prescriptions et toute infraction est susceptible d'être poursuivie sur le fondement de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, les règles d'urbanisme édictées par les documents d'urbanisme sont indépendantes du droit des tiers, c'est-à-dire des règles de droit privé qui peuvent exister dans le cadre du cahier des charges du lotissement ou du règlement de copropriété, et qui doivent être également respectées. Enfin l'installation d'une antenne parabolique peut être contrôlée au titre d'une autre législation, notamment de la loi modifiée du 7 janvier 1983 (article 70) sur les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites.

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