Question de M. HOEFFEL Daniel (Bas-Rhin - UC) publiée le 27/06/1996
M. Daniel Hoeffel attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les difficultés de mobilité rencontrées par les secrétaires de mairie qui résultent du décret no 96-101 du 6 février 1996 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, les reclassant en catégorie A. Ces agents ne peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des attachés selon l'article 23 du décret no 87-1099 du 30 décembre 1987, l'indice brut terminal du grade le plus élevé de leur cadre d'emplois n'excédant pas 966. Ils ne peuvent par ailleurs prétendre à un détachement dans le cadre d'emplois des rédacteurs en vertu de l'article 20 du décret no 95-25 du 10 janvier 1995 laissant cette possibilité aux seuls fonctionnaires de catégorie B. Ainsi un secrétaire de mairie en position de détachement dans le cadre d'emplois de rédacteur territorial au 1er août 1995 n'ayant pas à la fin de son détachement l'ancienneté nécessaire de deux ans prévue à l'article 23 du décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 devra être réaffecté à la première vacance ou création d'emploi de secrétaire de mairie dans sa collectivité d'origine. Il est fort probable que le poste occupé précédemment par cet agent ait été pourvu par un nouveau recrutement. Ledit agent se trouve par ailleurs dans une position qui diffère des perspectives offertes lors de sa demande initiale de détachement. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures réglementaires envisagées pour faciliter la mobilité de secrétaires de mairie. Il lui demande notamment si l'abrogation de l'article 16 du décret no 87-1103 du 30 décembre 1987 par l'article 2XI du décret du 6 février 1996 place les secrétaires de mairie dans les règles générales relatives à la position de détachement des fonctionnaires territoriaux fixées par le décret no 86-68 du 13 janvier 1986 compte tenu du principe général de mobilité au sein de la fonction publique territoriale.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 29/08/1996
Réponse. - Un fonctionnaire ne peut être détaché dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale que s'il remplit les conditions prévues par le décret portant statut particulier du cadre d'emplois dans lequel il souhaiterait être détaché en raison de la nature des tâches qui pourraient lui être confiées. Malgré leur reclassement en catégorie A, les agents appartenant au cadre d'emplois des secrétaires de mairie ne peuvent pas être détachés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, dans la mesure où ils ne remplissent pas la condition d'indice prévue par l'article 23 du décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier de ce cadre d'emplois. De plus, ayant cessé de relever de la catégorie B, ils ne peuvent plus être détachés dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux. Les modifications apportées par le décret no 96-101 du 6 février 1996 à compter du 1er août 1995 au statut particulier et à l'échelle indiciaire du cadre d'emplois des secrétaires de mairie ne remettent pas en cause les situations individuelles nées de dispositions antérieures qui ouvraient, par exemple, la possibilité d'un détachement dans un cadre d'emplois de catégorie B, tel celui des rédacteurs territoriaux. Par conséquent, les intéressés peuvent demeurer dans ce cadre d'emplois jusqu'au terme de leur détachement. Cette situation n'ouvre pas droit cependant à une révision éventuelle des conditions de ce détachement pour tenir compte de la revalorisation indiciaire dont bénéficie le cadre d'emplois des secrétaires de mairie. Au terme de leur détachement, ces agents sont soumis aux dispositions prévues par l'article 67 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984. Toutefois, les secrétaires de mairie, détachés depuis deux ans dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux peuvent, à l'expiration de ce délai et compte tenu du fait que leur détachement avait été prononcé à un moment où ils relevaient de la catégorie B, demander à être intégrés dans ce cadre d'emplois. S'il est vrai qu'actuellement les agents appartenant au cadre d'emplois des secrétaires de mairie ne peuvent pas être détachés au sein de la fonction publique territoriale, il convient de rappeler que leur vocation première, justifiant leur appartenance à ce cadre d'emplois, est d'être le principal collaborateur du maire d'une commune de moins de 3 500 habitants. L'aspiration des membres du cadre d'emplois précité à changer de fonctions est toutefois légitime, mais elle ne peut se concrétiser que par la voie de la promotion interne dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, selon les dispositions spécifiques prévues par les articles 5 (3o) et 6, second alinéa, du décret du 30 décembre 1987 précité, ou par celle de la réussite à un concours, notamment interne, d'accès à un cadre d'emplois. En tout état de cause, le passage de moins de 2 000 habitants à moins de 3 500 habitants du seuil d'exercice de leurs fonctions a accru les possibilités de mobilité géographique des secrétaires de mairie.
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