Question de M. ABADIE François (Hautes-Pyrénées - RDSE) publiée le 27/06/1996

M. François Abadie rappelle à M. le ministre du travail et des affaires sociales sa question no 15157 du 25 avril 1996, restée sans réponse.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 14/11/1996

Réponse. - Aux termes de l'article 1er de la loi no 70-13 du 3 janvier 1970 instituant la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, le produit de cette contribution était exclusivement affectée au financement des régimes de sécurité sociale suivants : la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM) ; les régimes d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants, en l'espèce les régimes de base relevant de la Caisse nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) et de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des industriels et commerçants (ORGANIC) ; le régime complémentaire (obligatoire) des entrepreneurs du bâtiment (CNREBTP). L'article 52 de la loi de finances pour 1992 no 91-1322 a étendu les régimes potentiellement bénéficiaires de la répartition de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) et le régime d'assurance vieillesse des exploitants agricoles dont les recettes et les dépenses sont retracées dans le budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA) ainsi qu'à la Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes (CAMAVIC). A ce titre, la CAMAVIC a reçu 100 millions de francs en 1992 et 132 millions de francs en 1993.

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