Question de M. MINETTI Louis (Bouches-du-Rhône - CRC) publiée le 20/06/1996

M. Louis Minetti attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les élections des représentants des locataires au sein des conseils d'administration des organismes HLM. Il a été saisi par des associations de locataires et la confédération syndicale des familles, inquiètes des agissements d'un parti politique (le Front national) qui, sous les slogans " priorité aux familles françaises " ou " la tranquillité dans nos cités " et sous une structure intitulée " Front national des locataires ", politise les élections. Cette attitude risque de remettre en cause le rôle que doit jouer le logement social comme facteur de diversité, d'intégration, de solidarité. Elle crée dans les cités où l'équilibre social est déjà précaire en raison des difficultés économiques et sociales des problèmes supplémentaires. La municipalité Front national de Toulon a indiqué vouloir réserver les HLM aux Français et soutenir une liste " Front national des locataires ". Il s'interroge et l'interroge sur la validité de ces candidatures ainsi politisées avec un évident caractère raciste, en rupture avec l'égalité devant la loi de tous les résidents en France et cela depuis 1789. Sauf quelques parenthèses historiques, notamment la plus récente 1940-1945. Quelle attitude compte prendre le Gouvernement face à ce grave problème ?

- page 1495

Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 12/09/1996

Réponse. - Conformément aux dispositions des articles R. 421-8, R. 421-58 et R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation sont éligibles au conseil d'administration d'un organisme d'HLM les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12 du même code, qui sont locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le reçu mentionné à l'article 21 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, soit la décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges. Aucune autre condition ne peut être opposée aux personnes souhaitant présenter leur candidature. Si les dispositions du décret no 92-726 du 28 juillet 1992 portant application des articles 37, 38 et 41 de la loi d'orientation pour la ville prévoient les conditions d'éligibilité des candidats aux élections des locataires des organismes d'habitation à loyer modéré, elles n'apportent aucune restriction quant à l'origine des listes en présence dès lors que celles-ci sont composées de locataires résidents. En conséquence, aucune exclusion de liste ne peut intervenir du fait de l'appartenance réelle ou supposée à un syndicat, à un parti politique, ou à quelque autre organisation.

- page 2364

Page mise à jour le