Question de M. GOURNAC Alain (Yvelines - RPR) publiée le 20/06/1996
M. Alain Gournac attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la situation actuelle des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière. Ces fonctionnaires, qui constituent bien souvent l'ossature administrative et technique des établissements relevant de l'aide sociale à l'enfance et en assurent fréquemment à titre intérimaire la direction, n'ont, selon le décret no 94-948 du 28 octobre 1994 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o et 6o), aucune possibilité de solliciter leur inscription sur les listes d'aptitude pour l'accès au corps du personnel de direction par la voie du détachement, bien qu'étant de catégorie A. Cette situation paraît d'autant plus anormale que le décret no 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux leur offre cette possibilité dans ce nouveau corps, en qualité de cadres A. Les conseillers socio-éducatifs territoriaux, agents de statut équivalent, peuvent également sous certaines conditions accéder au grade d'attaché territorial. Il lui demande donc de lui faire connaître ses projets sur cette situation particulièrement préoccupante pour une catégorie d'agents très défavorisés par rapport à d'autres fonctionnaires de même niveau.
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Réponse du ministère : Travail publiée le 07/11/1996
Réponse. - Le ministre du travail et des affaires sociales rappelle que le corps des cadres socio-éducatifs a été créé par le décret no 93-651 du 26 mars 1993 portant statut particulier des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière afin de donner la possibilité d'accéder à la catégorie A à des personnels sociaux de catégorie B. Cette possibilité, qui constitue une amélioration importante dans leur carrière, leur est offerte par voie de concours interne ou par nomination sur liste d'aptitude sous certaines conditions d'ancienneté. Ces agents, de par leur formation et leur mission essentiellement sociale, n'ont pas vocation à occuper des postes de direction dont la responsabilité s'étend aux domaines administratif et financier. C'est pourquoi le décret no 94-948 du 28 octobre 1994 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o, 6o) de la loi du 9 janvier 1986, ne permet l'accès à ce corps de direction par voie de détachement qu'à des fonctionnaires de catégorie A ayant un indice terminal égal à celui des directeurs et, de ce fait, exclut les cadres socio-éducatifs dont l'indice terminal est inférieur. Cette condition n'a pas été reprise dans la rédaction du décret no 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux dont les termes sont conformes à ceux habituellement employés en matière de détachement dans la fonction publique et qui s'adressent à des personnels de formation moins spécifique. Pour autant, cette disposition statutaire s'apprécie en tenant le plus grand compte des aptitudes professionnelles et des qualifications des intéressés prétendant à exercer ces fonctions par la voie du détachement. Le décret du 28 octobre 1994 susvisé, portant réforme statutaire des directeurs d'établissements sociaux, a introduit de nouveaux modes de recrutement conformes aux exisgences et à l'étendue de cette profession ; permettre aux cadres socio-éducatifs d'y accéder par la voie de détachement instituerait une inégalité de traitement dans les conditions de recrutement, voire un détournement de l'exercice de la profession. Ces nouvelles modalités de recrutement, précisées par arrêtés ministériels (concours internes et externes), prennent en compte la préoccupation de l'honorable parlementaire : la nature de certaines des épreuves écrites et orales devrait permettre aux cadres socio-éducatifs d'accéder plus facilement, dans le respect de ces nouvelles dispositions, au corps des directeurs d'établissements sociaux.
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