Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 20/06/1996

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur le développement exponentiel des travaux effectués de façon clandestine. La multiplication dans la presse locale des petites annonces relatives à des offres concernant des travaux de peinture, de maçonnerie, en constitue un indice révélateur. Le consommateur a quelquefois comme interlocuteur un " professionnel " qui n'est pas inscrit au registre des métiers. Face au préjudice financier considérable engendré par de telles pratiques et face à l'absence de garantie vis-à-vis du consommateur, il convient d'éradiquer un tel fléau. Il lui demande si le Gouvernement entend prendre rapidement des dispositions encore plus coercitives.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 26/09/1996

Réponse. - L'honorable parlementaire s'inquiète de la multiplication dans la presse locale de petites annonces d'offres de services professionnels et estime qu'elle constitue un indice révélateur d'un développement exponentiel du travail clandestin dans certains secteurs. Depuis plusieurs années, la publicité en faveur du travail clandestin est interdite par le code du travail. De plus, le fait de recourir à la publicité, sous une forme quelconque, en vue de la recherche d'une clientèle constitue une présomption simple d'exercice à but lucratif de l'activité en cause. La preuve du but lucratif doit en effet être rapportée pour que l'infraction de travail clandestin soit constituée. Cependant, ce dispositif ne permettait pas, jusqu'à présent un véritable contrôle de la régularité de la situation de la personne effectuant de la publicité pour des activités professionnelles. C'est pourquoi les services du ministère du travail se sont associés à ceux du ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, afin de présenter devant le Parlement, à l'occasion de la discussion du projet de loi sur le développement et la promotion du commerce et de l'artisanat, un amendement visant à assurer la transparence des offres de services, et à empêcher qu'elles ne servent à promouvoir des activités irrégulières. Une telle mesure avait d'ailleurs été réclamée à plusieurs reprises par les professionnels victimes de concurrence déloyale. Cet amendement a été adopté par les deux assemblées et figure désormais à l'article 36 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. Ce texte, après publication du décret d'application, mettra à la charge de toutes personnes (particulier ou professionnel) souhaitant diffuser une offre de service, sur quelque support que ce soit (journaux d'annonces, mais aussi affiches ou prospectus) l'obligation d'y faire figurer un certain nombre de mentions permettant leur identification par les services de contrôle, mais aussi par le consommateur (les professionnels devront notamment faire apparaître obligatoirement sur le support publicitaire un numéro d'identification professionnel). De plus, lorsque les offres de service sont diffusées par voie de presse, le directeur de la publication devra tenir à la disposition des services de contrôle habilités à relever l'infraction de travail clandestin certaines informations complémentaires. Les annonceurs qui s'abstiendraient de fournir ces renseignements, ou qui fourniraient intentionnellement de fausses informations, seront passibles de sanctions pénales. Une telle mesure est de nature à faciliter la tâche des services de contrôle et à contribuer ainsi à la lutte contre le travail clandestin.

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