Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 20/06/1996
M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les revendications exprimées par les policiers municipaux et les policiers ruraux. Ils souhaitent que l'indemnité spéciale de fonction soit portée à 22 p. 100, intégrée dans le traitement et qu'elle compte pour le calcul à pension ; qu'une bonification d'une année tous les cinq ans de service soit accordée ; que leur régime indemnitaire soit amélioré et que la pension de réversion à 100 p. 100 pour les ayants droit des agents tués en service soit assurée. Il lui demande quelle suite il envisage de réserver à ces préoccupations et s'il est en mesure de lui préciser dans quels délais le projet de loi sur les compétences des policiers municipaux sera présenté au Parlement.
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Transmise au ministère : Fonction publique
Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 02/06/1997
Réponse. - La reconnaissance et l'amélioration de la situation statutaire des policiers municipaux et des gardes champêtres sont une préoccupation importante du Gouvernement depuis 1993. Les travaux lancés en concertation avec les organisations syndicales et les associations d'élus ont en effet permis d'aboutir à la mise en place des statuts particuliers des cadres d'emplois des policiers municipaux et des gardes champêtres en août 1994. Il restait à définir par ailleurs leur régime indemnitaire. Cette définition se heurtait à des difficultés spécifiques qui n'ont pu être levées que récemment. Cette situation résultait en effet du particularisme des responsabilités reconnues aux policiers municipaux, qui ne permettait pas d'établir une équivalence directe avec les statuts particuliers de corps de la fonction publique de l'Etat comparables selon la logique prévue par l'article 88 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984. C'est donc pour aboutir à la mise en place d'un régime indemnitaire adapté aux fonctions de ces agents territoriaux qu'a été retenue la solution consistant à autoriser la définition spécifique d'un tel régime par la voie réglementaire, à l'instar de ce qui a été fait pour les sapeurs-pompiers professionnels, grâce à l'article 68 de la loi no 96-1096 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique territoriale et à divers mesures d'ordre statutaire, qui prévoit que les " fonctionnaires des cadres d'emplois de la police municipale et des gardes champêtres peuvent bénéficier d'un régime indemnitaire dont les modalités et les taux sont fixés par décret ". Un projet de décret, soumis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 18 mars 1997, prévoit que le régime indemnitaire qui pourra ainsi être fixé par l'organe délibérant de la collectivité concernée reprendra l'équivalent du régime antérieur constitué par l'indemnité spéciale de fonctions, instituée par un arrêté du 3 janvier 1974, applicable aux anciens emplois communaux, tout en améliorant le taux de cette indemnité. Les taux retenus sont en effet respectivement de 18 % pour le cadre d'emplois des agents de la police municipale (contre 16 % antérieurement) et 14 % (contre 10 % antérieurement) pour le cadre d'emplois des gardes-champêtres. Il est par ailleurs confirmé la possibilité de cumuler cette indemnité avec le bénéfice d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires. S'agissant des autres questions soulevées par l'honorable parlementaire, celles-ci ne peuvent être étudiées qu'en cohérence tant avec les principes qui déterminent l'assiette et les charges actuelles des régimes spéciaux, et donc de la CNRACL, qu'avec la définition des missions propres de la police municipale par rapport à la police nationale. Sur ce dernier point, la décision de réinscription du projet de loi sur les compétences des policiers municipaux à l'Assemblée nationale devrait pouvoir être prise dès la réinstallation de celle-ci.
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