Question de M. LABEYRIE Philippe (Landes - SOC) publiée le 13/06/1996
M. Philippe Labeyrie appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les dispositions de l'article 7 de la loi du 28 mars 1882 modifié, sur l'enseignement primaire. Selon cet article, comme vient de le rappeler le tribunal administratif de Pau, lors d'un jugement du 10 mai 1996, " les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par les règlements. " Cette faculté laissée aux familles d'inscrire leurs enfants dans une école publique, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, apparaît comme un facteur de démantèlement du service public d'éducation en milieu rural. Elle favorise en effet la disparition des écoles publiques dans les petits villages au profit de communes plus importantes, notamment les chefs-lieux de cantons. Cette faculté apparaît particulièrement inadaptée dans le cas où, tel que celui qui a fait l'objet du jugement précité, en dépit de la présence d'une école publique dans chacune des communes concernées, l'inscription est permise contre l'avis du maire de la commune de résidence et du maire de la commune d'accueil. Il lui demande en conséquence si une disposition législative ou réglementaire ne pourrait être prise, de façon à ce que la faculté pour les parents d'inscrire leurs enfants à une école publique autre que celle de leur commune de résidence soit conditionnée à l'avis concordant du maire de la commune de résidence et du maire de la commune d'accueil.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 17/10/1996
Réponse. - Le jugement rendu par le tribunal administratif de Pau, le 10 mai 1996, a eu pour objet de régler un litige entre un parent d'élève et une commune portant sur le refus de ladite commune de procéder à l'inscription scolaire d'un enfant résidant dans une commune extérieure. La juridiction a prononcé l'annulation de cette décision en se fondant sur l'article 7 de la loi du 28 mars 1882. La commune concernée a fait appel de ce jugement. Il serait donc prématuré de prendre quelque mesure que ce soit en la matière, tant que la juridiction d'appel ne se sera pas prononcée, en particulier sur la portée qu'il convient de donner aux dispositions de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 sur les conditions de répartition intercommunale des dépenses de fonctionnement des écoles accueillant des enfants de plusieurs communes, qui subordonne la participation financière de la commune de résidence, hormis quelques cas dérogatoires, à son accord préalable à la scolarisation dans une commune d'accueil. Cette question est suivie attentivement par les départements ministériels concernés, le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, d'une part, et le ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, d'autre part.
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