Question de M. BRAUN Gérard (Vosges - RPR) publiée le 13/06/1996

M. Gérard Braun appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet de la loi no 96-393 du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence ou de négligence, qui établit le principe de l'appréciation in concreto de la faute d'imprudence ou de négligence de l'élu local. Elle précise également que la condamnation de celui-ci doit être subordonnée à la preuve de son manque de diligence, compte tenu du contexte dans lequel il exerce sa mission. L'élu local et le maire, dont le rôle est incontestablement essentiel à la vie démocratique, exercent, au titre de leur mission d'intérêt général, des fonctions souvent lourdes, et de fait, une prise de responsabilité accrue. En effet, l'élu est investi d'un mandat local souvent complexe. L'appréciation in concreto de la faute non intentionnelle permet d'envisager la responsabilité de l'élu en tenant compte de la spécificité de sa fonction, qui est, rappelons-le, distincte de celle d'un chef d'entreprise ou d'un particulier gérant ses propres affaires, dans la mesure où il n'agit pas dans son propre intérêt. Que doit-on alors penser de sa responsabilité, lorsque celle-ci est mise en jeu, au plan civil, sachant qu'on assiste aujourd'hui à un glissement de la responsabilité collective à la responsabilité individuelle de l'élu. Faut-il considérer, à l'instar des dispositions en matière pénale, que seul l'élu, personne physique, mandaté par la collectivité locale, doit assumer la charge de la responsabilité de la faute, au risque de provoquer à terme une désaffection des citoyens pour la fonction ? Il lui demande quelle réponse il souhaite apporter à cette question.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 12/09/1996

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi no 96-393 du 13 mai 1996, relative à la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence ou de négligence, a modifié l'article 121-3 du code pénal pour préciser que la faute pénale d'imprudence ou de négligence doit être appréciée in concreto par le juge répressif. Le législateur, tenant compte de la spécificité de la situation des élus locaux, a rappelé les termes de l'article 121-3 du code pénal dans le code général des collectivités territoriales, en ce qui concerne les maires, les présidents de conseil généraux et les présidents de conseils régionaux. La loi no 96-393 n'a pas modifié les règles régissant la responsabilité civile des élus locaux. Comme pour tout agent public, la responsabilité civile d'un élu, qui doit être mise en oeuvre devant le juge judiciaire, n'est susceptible d'être retenue qu'en cas de faute personnelle détachable du service. Le fonctionnement défectueux du service engage la responsabilité de l'administration, laquelle doit être recherchée devant le juge administratif. Lorsque la faute civile constitue en même temps une faute pénale, le principe de l'identité des fautes civile et pénale fait que le juge civil est tenu par la décision du juge répressif.

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Erratum : JO du 26/09/1996 p.2510

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