Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 13/06/1996
M. Charles Descours attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur le problème au regard de l'assurance maladie des femmes veuves ou divorcées ayant élevé trois enfants et bénéficiant d'une prise en charge au titre de l'assurance personnelle. En effet, avant 1988, la personne veuve ou divorcée et les membres de sa famille demeurant à sa charge avaient des droits ouverts, au titre du régime obligatoire, pendant un an, ou d'office jusqu'à ce que le dernier enfait ait atteint l'âge de trois ans. La loi no 88-16 du 5 janvier 1988 du code de la sécurité sociale a modifié cette loi et a permis à ces personnes, si elles étaient âgées de plus de quarante-cinq ans et avaient élevé trois enfants, de bénéficier de droits ouverts sans limitation de durée ; elles étaient alors affiliées à la caisse d'allocations familiales. Depuis, la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 du code de la sécurité sociale a supprimé la limitation d'âge et maintenu l'ouverture de droit illimitée. Actuellement se pose le problème des personnes dont le divorce ou le décès du conjoint a eu lieu antérieurement aux lois de 1988 et 1993 et qui se trouvent sans couverture sociale. Les caisses de sécurité sociale refusent de les affilier au régime 103 prétextant la non-rétroactivité de la loi et exigeant que le décès du conjoint ou le divorce soit intervenu postérieurement au 27 janvier 1993. Si l'affiliation par l'assurance personnelle ne peut effectivement être rétroactive, l'exigence du décès ou divorce, postérieurement à la loi, semble non fondée. Il lui demande, par conséquent, de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il compte prendre pour remédier à cette situation
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Réponse du ministère : Travail publiée le 10/10/1996
Réponse. - L'article 5 de la loi no 88-16 du 5 janvier 1988 et son décret d'application no 88-677 du 6 mai 1988 avaient prévu, dans le cadre du statut social de la mère de famille, que les personnes ayants droit d'un assuré décédé ou divorcé continuaient de bénéficier pour elles-mêmes et leurs ayants droit, à compter de quarante-cinq ans, des prestations en nature du dernier régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont elles avaient relevé, dès lors qu'elles avaient ou avaient eu au moins trois enfants à charge. L'article 1er de la loi du 27 janvier 1993, devenu l'article L. 161-15, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et le décret no 94-79 du 21 janvier 1994 ont supprimé la condition d'âge qui permettait l'accès à ce dispositif. Le système actuel permet donc de reconnaître un droit illimité à l'assurance maladie à des personnes devenues veuves ou ayant divorcé au cours des douze mois ou, le cas échéant, des trente-six mois précédant la date d'entrée en vigueur de la loi. En conséquence, les personnes qui ont épuisé la période de maintien de droit prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 161-15 (douze à trente-six mois, le cas échéant) avant la date d'application de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 (ou celle de la loi no 88-16 du 5 janvier 1988 pour les personnes âgées de plus de quarante-cinq ans à la date de son entrée en vigueur) ne peuvent bénéficier des prestations en nature du régime général et doivent adhérer à l'assurance personnelle pour avoir une couverture maladie et maternité. Le projet d'assurance maladie universelle, actuellement à l'étude dans mes services, a notamment pour objectif d'octroyer une couverture maladie et maternité aux personnes actuellement dépourvues d'une protection sociale obligatoire.
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