Question de M. DURAND-CHASTEL Hubert (Français établis hors de France - NI) publiée le 13/06/1996
M. Hubert Durand-Chastel rappelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le régime juridique de l'indemnité de résidence versée au titre du décret no 93-490 du 25 mars 1993 modifiant le décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger. Cette indemnité est destinée à compenser le coût à l'étranger et les conditions de vie plus ou moins difficiles (insécurité, insalubrité, isolement, etc.) du pays de résidence du fonctionnaire de l'Etat, celle-ci pouvant varier en pourcentage du salaire de base selon les circonstances. Il lui demande si, en cas de divorce, il est normal que le montant de cette indemnité soit pris en compte dans l'évaluation du salaire pour la fixation d'une pension alimentaire et de prestations compensatoires, sachant que l'ex-conjoint bénéficiaire ne résiderait plus à l'étranger. N'y aurait-il pas, dans un tel cas, un abus de droit et un détournement d'usage de l'indemnité de résidence définie par le décret de 1993, qui est accordée pour compenser les contraintes liées au service à l'étranger et dont bénéficierait pour partie une personne résidant en France.
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Transmise au ministère : Justice
Réponse du ministère : Justice publiée le 19/12/1996
Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que si l'indemnité de résidence pour les personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat en service à l'étranger tend à une individualisation de la rémunération en fonction des contraintes liées au lieu de travail, elle n'en constitue pas moins un accessoire du traitement versé qui fait partie intégrante de celui-ci, sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction selon la finalité propre du complément ainsi versé ni selon la situation du bénéficiaire au regard du lien matrimonial. Or pour la fixation d'une pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation des enfants ou encore d'une prestation compensatoire pour l'un des époux, versée sous la forme d'une rente mensuelle, il est tenu compte de l'ensemble des charges et ressources des deux conjoints. Dans ces conditions, la prise en compte d'indemnités de la nature de celle évoquée pour le calcul des ressources dans le cadre d'un divorce, ne saurait s'analyser comme constitutive d'un détournement de la finalité des sommes y afférant.
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