Question de M. FALCO Hubert (Var - RI) publiée le 13/06/1996
M. Hubert Falco attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur la situation financière et fiscale difficile que connaissent les communes qui comptent une part importante de terrains militaires. L'exonération par l'Etat d'impôts locaux (taxe foncière sur le bâti et non-bâti) sur ces propriétés, entraîne un manque à gagner important, lorsque les terrains militaires couvrent de vastes étendues. En outre, l'emprise de l'Etat se traduit par des coûts en matière de services et d'équipements qui grèvent les budgets des communes concernées. La compensation accordée aux communes ayant plus de 10 p. 100 de leur surface en terrains militaires au titre, soit de la dotation de solidarité rurale, soit de la dotation de solidarité urbaine est loin de compenser la perte de recettes pour ces communes. C'est pourquoi il lui demande si une compensation financière spécifique ne pourrait être envisagée pour ces communes, dans le cadre de la possible augmentation du taux plancher au niveau national de la cotisation à la taxe professionnelle.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 05/09/1996
Réponse. - Les propriétés non bâties appartenant à l'Etat ne sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés non bâties qu'à la double condition d'être improductives de revenus et d'être affectées à un service public ou d'utilité générale. Ces conditions sont interprétées de manière restrictive afin de préserver les ressources des collectivités locales. Ainsi, les terrains militaires qui font l'objet d'une amodiation autorisant le pacage des animaux ou la récolte des herbes sont considérés comme productifs de revenus et, par suite, assujettis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Cela étant, les terrains militaires exonérés de taxe foncière sont pris en compte dans le calcul de l'effort fiscal retenu pour la répartition de la dotation globabe de fonctionnement, au même titre que s'ils étaient imposés. Les contraintes budgétaires actuelles ne permettent pas d'aller au-delà et de prévoir des mesures particulières de compensation ou l'attribution de subventions en faveur des communes sur le territoire desquelles ces terrains sont implantés. A cet égard, il serait prématuré d'envisager le relèvement du taux de la cotisation minimale de taxe professionnelle instituée par l'article 17 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995) sans avoir préalablement pu apprécier ses conséquences, notamment sur les entreprises concernées.
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