Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 13/06/1996
M. Alex Türk attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur l'impossibilité pour les communes procédant à des réhabilitations de logements sociaux destinés à la location d'être éligibles au fonds de compensation de la TVA concernant ces opérations. A l'heure où le Gouvernement s'est fixé pour objectif la redynamisation du monde rural, force est de constater que de telles opérations contribuent non seulement à pallier le déclin démographique de ces communes mais aussi à y recréer de l'activité sociale et du dynamisme économique. Il lui demande donc de lui préciser les règles d'éligibilité au FCTVA concernant les opérations de réhabilitation de logements engagées par les communes et, le cas échéant, de faire procéder par les services de son ministère à une étude sur ce sujet.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 22/08/1996
Réponse. - Les règles d'éligibilité au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) concernant les opérations de logements sociaux réalisées par les communes sont les suivantes : l'article 42 III de la loi de finances rectificative pour 1988 modifiée a clairement posé le principe de l'exclusion du champ d'application du FCTVA des investissements réalisés sur des biens cédés ou mis à la disposition de tiers non bénéficiaires du fonds. Les dispositions de l'article 49 III de la loi de finances rectificative pour 1993, prises par le Gouvernement dans ce domaine, ont eu pour objet de permettre aux petites communes rurales de régulariser leur situation au vu des opérations de construction de logements sociaux commencées en 1992 ou en 1993, pour lesquelles elles avaient pu escompter des recettes de FCTVA. Il s'agit notamment des opérations d'acquisition, rénovation, construction d'au plus cinq logements sociaux, commencées en 1992 ou en 1993, devant s'achever avant le 31 décembre 1994, par les communes ou leurs groupements situés hors agglomération urbaine, sur le territoire d'une commune de moins de 3 500 habitants et faisant l'objet d'un conventionnement avec l'Etat (PLA, PALULOS). Pour ne pas pénaliser des collectivités dont les travaux, bien que commencés avant le 31 décembre 1993, n'auraient pas été terminés au 31 décembre 1994, le Gouvernement a par ailleurs accepté dans le cadre de l'article 72 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 que la date d'achèvement des travaux soit prorogée jusqu'au 31 décembre 1995. Le décret no 94-655 du 27 juillet 1994 et la circulaire FCTVA du 23 septembre 1994 précisent les modalités d'application de ces dispositions. Le Gouvernement ne souhaite pas modifier le droit commun du FCTVA en matière de construction de logements sociaux. En effet, l'extension du bénéfice du FCTVA aux collectivités qui réalisent ce type d'opérations aboutirait à créer une distorsion de concurrence puisque les bailleurs privés ou les organismes d'habitations à loyer modéré ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et ne peuvent pas la récupérer fiscalement. Le Gouvernement n'en demeure pas moins préoccupé par la situation du monde rural, comme en témoigne la réforme de la dotation globale de fonctionnement qui a prévu notamment la création d'une dotation de solidarité rurale dont une partie est versée aux plus petites communes. Par ailleurs, la loi du 4 février 1995 a mis en place des mesures fiscales pour favoriser le développement économique et contribuer à l'aménagement du territoire en zones rurales.
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