Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 06/06/1996

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des attachés territoriaux occupant l'emploi non fonctionnel de secrétaire général dans les communes de 2 000 à 5 000 habitants. En effet, de nombreuses questions écrites se sont faites l'écho des inquiétudes légitimes de cette catégorie de personnel au regard des possibilités de promotions hiérarchiques avant la parution du décret no 96-101 du 6 février 1996 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale. Ledit décret devait résoudre les difficultés promotionnelles rencontrées par les attachés territoriaux occupant l'emploi non fonctionnel de secrétaire général dans les communes de 2 000 à 5 000 habitants. Or, il semblerait que des difficultés demeurent malgré les assurances gouvernementales de mars 1995. Le décret sus-évoqué a bien solutionné la situation des attachés occupant un emploi fonctionnel mais a occulté celle des attachés occupant un emploi non fonctionnel. Le Gouvernement avait pourtant prévu d'une part de faire abstraction du seuil démographique et d'autre part de traiter uniformément au regard de l'avancement hiérarchique les attachés, qu'ils occupent un emploi fonctionnel ou non fonctionnel. La situation des titulaires d'un emploi fonctionnel se trouve, comme l'avait annoncé le Gouvernement, solutionnée par le décret du 6 février dernier. Par contre, celle des titulaires d'un emploi non fonctionnel est toujours non résolue et en l'attente du texte ad hoc. En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer les intentions ministérielles face à ces légitimes inquiétudes concernant la situation spécifique des attachés territoriaux occupant l'emploi non fonctionnel de secrétaire général dans les communes de 2 000 à 5 000 habitants, afin que leurs problèmes soient résolus définitivement.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 22/08/1996

Réponse. - Le décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux et l'ensemble des textes qui l'ont modifié définissent la carrière de ces agents ainsi que les missions qu'ils ont vocation à assumer. L'emploi de secrétaire général de communes de 2 000 à 5 000 habitants, qui n'est pas un emploi fonctionnel au sens du décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés, peut être occupé par un titulaire du grade d'attaché. Ce grade est doté d'une échelle indiciaire comprise entre les indices bruts 379 et 780, conformément à l'article 2, qui a pris effet au 1er août 1993, du décret no 93-1345 du 28 décembre 1993. Une bonification indiciaire est versée mensuellement à raison de 30 points majorés aux attachés territoriaux exerçant les fonctions de secrétaire général dans les communes de 2 000 à 5 000 habitants. En tout état de cause, seules les communes comptant au moins 10 000 habitants sont autorisées à créer l'emploi d'attaché principal. En appplication de l'article 1er du décret no 96-101 du 6 février 1996, les attachés détachés au sein de la même collectivité dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général de communes de 5 000 habitants et plus sont susceptibles d'avancer au grade d'attaché principal, nonobstant l'exigence de seuil démographique, s'ils remplissent les conditions requises à titre personnel. Il convient, toutefois, de cerner précisément la portée de cette mesure. En effet, le fonctionnaire promu dans de telles conditions ne pourra pas, à l'issue de son détachement, être affecté à un emploi d'attaché principal au sein de la même collectivité, puisqu'elle ne peut pas créer l'emploi correspondant à ce grade. Les attachés relevant d'une collectivité de moins de 10 000 habitants et qui n'occupent pas l'emploi fonctionnel précité ne peuvent effectivement accéder au grade d'attaché principal que dans une collectivité d'au moins 10 000 habitants.

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