Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 06/06/1996
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les incidences financières pour les districts urbains de transmettre des documents annexés au compte administratif à l'ensemble des membres de leurs conseils, à la sous-préfecture et au percepteur. Cette obligation prévue par la loi d'orientation no 92-125 relative à l'administration territoriale de la République entraîne pour un district de vingt-huit communes une consommation de quatre-vingt-deux kilogrammes de papier pour l'ensemble des exemplaires mis au tirage. Il demande, compte tenu de ce paramètre quantitatif et de son coût, si dans le respect de la démocratie locale, il ne pourrait pas être introduit des modulations prévoyant par exemple et sauf requête explicite des destinataires que ces annexes seront transmises en un exemplaire à chacune des communes membres et dix exemplaires seront déposés au siège du district.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 25/07/1996
Réponse. - L'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales (art. L. 212-14 du code des communes) impose aux communes de mettre les budgets et les comptes à la disposition du public, dans les quinze jours qui suivent leur adoption. Les documents budgétaires sont assortis de pièces annexes énumérées par décret. Les établissements publics de coopération intercommunale sont, à l'instar des communes, soumis à cette obligation de communication des documents budgétaires et de leurs annexes (pour les EPCI comptant une commune de plus de 3 500 habitants) en tant qu'ils sont délégataires de compétences communales. Ils assurent l'information des citoyens aux lieu et place des communes pour les compétences qu'ils ont reçues d'elles. Le transfert de compétences communales emporte transfert aux EPCI des attributions imposées par la loi aux communes en ce domaine. Ils sont ainsi tenus de mettre à la disposition du public les budgets (et comptes administratifs) et les annexes budgétaires, d'une part, au siège de l'établissement, d'autre part, dans chacune des mairies des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. La loi n'exige pas qu'ils soient fournis en plus d'un exemplaire. En sus de l'information des citoyens qui est assurée une fois le budget adopté, les membres du conseil de l'EPCI sont évidemment destinataires du projet du budget et de compte administratif et de ses annexes en vue de la discussion et de l'adoption budgétaire. L'ensemble de ces obligations peut, en fonction du nombre de communes associées, contribuer à imposer au groupement des contraintes techniques et financières nouvelles mais se justifie par son objectif d'amélioration de la transparence en matière de décision budgétaire.
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