Question de M. SOUPLET Michel (Oise - UC) publiée le 06/06/1996
M. Michel Souplet attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les difficultés rencontrées par les communes concernant la gestion des dossiers sociaux des forains et autres sans domicile fixe (aide médicale, RMI, allocations familiales et allocations adultes handicapés). Le travail administratif qui en résulte pour ce public converge vers les communes ou les caisses centrales d'action sociale (CCAS). Dans les petites communes notamment, la situation devient particulièrement difficile et gêne le fonctionnement des secrétariats de mairie qui ont déjà peu de temps pour régler les affaires courantes d'une commune. Il semblerait à la fois plus simple et plus logique que les dossiers sociaux des sans domicile fixe soient traités en un seul lieu, ce qui éviterait des circuits administratifs trop nombreux. Il apparaît que l'organisme qui verse les prestations (caisses d'allocations familiales, et plus particulièrement celle de Paris, caisses de retraite) semble le mieux placé. Il lui demande ce qu'il entend prendre comme mesure pour remédier à cette situation qui devient intolérable pour certaines mairies.
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Réponse du ministère : Travail publiée le 20/03/1997
Réponse. - L'article 189-1 du code de la famille et de l'aide sociale, issu de la loi no 92-722 du 29 juillet 1992 réformant l'aide médicale, a élargi l'éventail des lieux de dépôt des demandes, en prévoyant que celui-ci peut s'effectuer non plus seulement auprès des centres communaux et intercommunaux d'action sociale et des secrétariats de mairies, mais également auprès des services compétents du président du conseil général ou du préfet, auprès d'associations et d'organismes agréés, ainsi qu'auprès des organismes d'assurance maladie. Beaucoup de personnes sans résidence stable ou de personne détenant l'un des titre de circulation en France prévus par la loi no 69-3 du 3 janvier 1969, pour les personnes sans domicile ni résidence fixe, ont recours désormais à des associations agréées ou des CHRS pour déposer leurs demandes d'aide médicale. Cet allégement des charges de travail des CCAS, CIAS et services communaux ayant été favorisé par la loi précitée du 29 juillet 1992, le choix du lieu de dépôt de la demande doit cependant demeurer librement ouvert à tous les demandeurs d'aide médicale, sans exclusive à l'égard d'un groupe quelconque de personnes. D'une part, en effet, les demandeurs de RMI à qui est offert un éventail analogue de services pouvant recevoir leur demande, doivent légalement être toujours mis en mesure de formuler conjointement une demande d'aide médicale pour permettre leur admission immédiate à celle-ci dès la décision d'attribution du RMI, en application de l'article 189-7 du code de la famille et de l'aide sociale. D'autre part, la mission des établissements publics administratifs que sont les CCAS et CIAS inclut, en vertu notamment de l'article 137 (deuxième alinéa) dudit code, une obligation d'accueillir toute demande d'aide médicale dont ils sont saisis, de participer activement à l'établissement et à l'instruction des dossiers et de les transmettre aux collectivités publiques compétentes " indépendamment de l'appréciation du bien-fondé de la demande " et, à plus forte raison, indépendamment des difficultés particulières que présente éventuellement l'établissement des dossiers de personnes n'étant pas établies dans la commune. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire de rappeler cette obligation légale à ces établissements publics et services communaux qui n'ont jamais contesté leur rôle de " pivot du dispositif d'accueil, d'orientation des personnes en difficulté sociale et d'établissement de leurs dossiers d'aide médicale ", notamment à l'égard des personnes les plus défavorisées, dépourvues de logement et de ressources, ainsi que l'a notamment rappelé la circulaire DIRMI/DAS/DSS no 93/07 du 9 mars 1993 relative à l'aide médicale. Il est rappelé, en outre, que les CCAS, CIAS et secrétariats de mairie ne doivent pas rester seuls face à certaines difficultés spécifiques présentées par des demandes de personnes sans résidence stable. La convention nationale relative à l'aide médicale Etat du 9 mai 1995, qui a délégué la gestion de celle-ci aux organismes d'assurance maladie à compter du 1er janvier 1996, prévoit à son article 1er une coopération étroite entre les personnels de ces derniers, des directions départementales des affaires sanitaires et sociales et des CCAS ou CIAS, afin que chacun de ces services puisse à tout moment compter sur les moyens propres d'enquête et d'instruction dont disposent ses partenaires.
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