Question de M. PASTOR Jean-Marc (Tarn - SOC) publiée le 06/06/1996
M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les disparités de traitement existantes concernant les droits d'enregistrement d'un testament. Il lui rappelle que l'article 848 du Code général des impôts assujettit les testaments à un droit fixe d'enregistrement de 500 F ; toutefois, en cas de partage à des ascendants fait sous la forme de testament, conformément à l'article 1075 du Code civil, il y a alors ouverture non du droit fixe, mais d'un droit proportionnel de partage et le cas échéant d'un droit de soulte, prévus par l'article 746 du Code général des impôts. Dans un arrêt de 1971, la Cour de cassation a reconnu cette disparité de traitement entre les testaments ordinaires et les testaments partages en la fondant sur les différences juridiques qui séparent ces deux catégories d'actes. S'interrogeant sur le bien-fondé de ce régime fiscal, il lui demande si cette disparité de traitement lui paraît équitable et quels sont les moyens qu'il envisage de mettre en oeuvre pour y remédier. Il lui demande de bien vouloir lui donner une réponse.
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Transmise au ministère : Économie
Réponse du ministère : Économie publiée le 29/08/1996
Réponse. - Malgré la similitude de termes, le testament ordinaire diffère profondément du testament-partage. Le premier a un caractère dévolutif, alors que le second réalise une répartition mais il n'opère pas une transmission. Il s'agit d'un partage qui se réalise au moyen d'un testament et qui ne produit d'effet qu'au jour du décès de l'ascendant. Par ailleurs, lorqu'un acte, tel un testament-partage, renferme deux dispositions tarifées différemment mais qui, à raison de leur corrélation, ne sont pas de nature à donner ouverture à la pluralité de droits, seule la disposition principale, soit au cas particulier le partage, donne ouverture à perception. C'est pourquoi les testaments-partages sont imposés dans les mêmes conditions que les partages ordinaires. Pour tous ces motifs, il n'est pas envisagé de modifier le régime fiscal appliqué aux testaments-partages, qui est conforme aux dispositions des articles 1075 et 1079 du code civil et à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass com 15 février 1971, pourvoi no 67-13527 Sauvage contre direction générale des impôts).
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