Question de M. AMOUDRY Jean-Paul (Haute-Savoie - UC) publiée le 30/05/1996

M. Jean-Paul Amoudry appelle l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration sur les procédures d'élaboration des directives territoriales d'aménagement telles qu'elles ont été prévues par la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. En effet, le document intitulé " bilan de l'application de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ", diffusé par ses soins en direction des parlementaires le 29 février 1996, indique, s'agissant des directives territoriales d'aménagement : " Chaque projet de directive sera élaboré par un préfet coordonnateur, sous la direction d'un comité de pilotage interministériel dont le secrétariat est assuré par la DATAR. " Ce texte ne mentionnant pas, pour cette procédure, la consultation d'autres partenaires, il lui demande de bien vouloir lui préciser si les élus locaux des collectivités figurant à l'intérieur du périmètre des futures directives seront consultés et associés à leur élaboration et, dans cette hypothèse, de lui indiquer quelles seront les conditions et modalités de cette participation.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 03/10/1996

Réponse. - L'article 4 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995 dispose que les projets de directives territoriales d'aménagement (DTA) sont élaborés sous la responsabilité de l'Etat en association avec les régions, les départements, les communes chefs-lieux d'arrondissement ainsi que les communes de plus de 20 000 habitants et les groupements de communes compétentes en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme intéressés et les comités de massif. Afin de permettre la mise en place dans les meilleures conditions de ce nouvel instrument d'aménagement du territoire, le gouvernement a décidé d'engager une expérimentation sur cinq sites. La procédure d'élaboration de chacune de ces DTA comporte deux phases, l'une d'étude préalable permettant de préciser le cadre général, et l'autre, d'élaboration à proprement parler. Bien que la phase d'études préalables ne soit pas identifiée par la loi, il est cependant apparu souhaitable qu'elle repose sur une concertation avec les principales collectivités et partenaires locaux du territoire couvert par la DTA. Les préfets coordonnateurs associent, à cette fin, le plus largement possible les élus tant à la réflexion qu'à l'élaboration des documents. Dans un second temps, l'élaboration des DTA s'effectuera conformément à l'article 4 de la loi d'orientation, en association avec les collectivités locales et les comités de massif, de façon formelle et selon des modalités qui seront définies dès le lancement de cette phase. Bien que cela ne soit pas explicitement prévu par la loi, le préfet coordonnateur pourra également, selon des modalités définies localement, solliciter, aux différents stades de la démarche, la participation et l'avis des conférences régionales d'aménagement et de développement du territoire, des chambres consulaires, des organismes socio-professionnels, des conseils départementaux et comités régionaux de l'environnement. Enfin, à l'issue de la phase d'élaboration, le préfet recueillera l'avis des collectivités territoriales concernées (organes délibératifs) et des comités de massif conformément aux articles L. 111-1-1, L. 145-7 et L. 146-1 du code de l'urbanisme.

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